Il résulte des dispositions des articles 13 et 156 du CGI que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) à raison des diligences qu’il déploie pour conserver ses parts dans la société alors qu’il n’exerce plus l’activité professionnelle, au sens des dispositions de l’article 151 nonies du CGI, au titre de laquelle il les détient ne sont pas déductibles des revenus qu’il tire de sa quote-part dans les résultats de la société.
En l’espèce, un notaire exerçant son activité au sein d’une SCP avait fait valoir ses droits à la retraite tout en refusant de se retirer de cette SCP. Ses associés ont été condamnés solidairement à lui verser la quote-part des bénéfices réalisés par la SCP et correspondant à ses parts dans la société, et le contribuable a été condamné à indemniser ses associés en réparation des préjudices causés par son maintien abusif au sein de la société.
Par suite, dès lors que le maintien abusif d’un ancien notaire au sein de la SCP tendait à la conservation de ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il a dû verser à ses associés en raison d’un tel maintien s’analysent comme des frais engagés pour la conservation d’un élément de son patrimoine privé ne pouvant donner lieu à déduction.
A noter :
La circonstance que le contribuable soit imposé sur sa quote-part des résultats de la SCP dans la catégorie des BNC ne suffit pas, en l’absence d’activité de l’intéressé, à regarder les BNC ainsi perçus comme revêtant un caractère professionnel puisqu’ils constituent le revenu d’un élément du patrimoine privé de l’intéressé.