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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Bénéfices Industriels et Commerciaux

Fonds commercial : le point sur les possibilités et conditions d'amortissement

En principe non-déductibles fiscalement, les amortissement comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 sont susceptibles d'être déduits fiscalement. Nous faisons le point sur les règles applicables.


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©Gettyimages

En principe, l'amortissement des fonds commerciaux n'est pas admis en déduction du résultat imposable (CGI art. 39, 1-2°). Toutefois, par dérogation à ce principe, les entreprises sont autorisées, de manière temporaire, à déduire de leur résultat imposable les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (voir La Quotidienne du 11 janvier 2022). Pour les fonds commerciaux acquis en dehors de cette période, les amortissements ne sont pas déductibles.

Quelles sont les entreprises éligibles ?

Cette mesure s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) et aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (IR) suivant le régime réel dont les résultats relèvent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dès lors qu’elles sont tenues au respect des règles du PCG. L’administration étend le bénéfice de ce dispositif temporaire :

- aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) soumis au régime de la déclaration contrôlée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises imposées dans la catégorie des BIC (BOI-BNC-BASE-50 n° 50) ;

- à la fraction résiduelle des fonds acquis par les entreprises artisanales (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 365) ;

- ainsi qu’aux éléments des fonds agricoles résiduels (BOI-BA-BASE-20-30-10-10 n° 105).

Quels sont les fonds concernés ?

La mesure s’applique à tous les fondsacquis par les petites entreprises amortissables sur une durée forfaitaire de 10 ans et aux fonds dont la durée d’utilisation est limitée. Pour l’administration, cette dernière situation peut notamment se présenter lorsque le fonds commercial est adossé à un contrat ou à une autorisation légale ayant une durée limitée (contrat de concession, autorisation d’extraction…) ou lorsqu’une décision d’arrêter l’activité à laquelle se rattache le fonds est prise par l’entreprise. L’administration considère que la mesure s’applique aussi bien aux fonds acquis dans le cadre d'une opération à titre onéreux qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports, de fusions ou d'opérations assimilées (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360).

Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d'un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation. Il peut ainsi s’agir de la clientèle, de la patientèle, du nom professionnel, etc. La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.

Bon à savoir :

Le dispositif temporaire ne s’applique pas aux fonds commerciaux acquis à compter du 18 juillet 2022 auprès d’une entreprise liée (CGI art. 39, 12) ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. L’administration confirme que sont notamment exclues du dispositif les opérations intervenant entre entreprises ayant un lien de dépendance, ainsi que les situations dans lesquelles une personne physique apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport. Cette exclusion s'applique sous les mêmes conditions aux acquisitions de fonds artisanaux, de fonds agricoles ou d'éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux, assimilables au fonds commercial (BOI-BIC-AMT-10-20 n° 360).

Quel traitement des provisions constituées à raison d’un fonds commercial amorti ? 

Lorsqu’une provision pour dépréciation concerne un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application de la mesure temporaire, elle est rapportée de manière échelonnée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. Celui-ci est calculé sur une base réduite à hauteur du montant de la provision constatée. En contrepartie et afin d’éviter que la réintégration extra-comptable de la provision n’ait pour effet d’interdire la déduction de la totalité du coût de revient du fonds, l’administration autorise les entreprises à constater un amortissement dérogatoire d’un montant équivalent à la reprise extra-comptable de la provision (BOI-BIC-PROV-40-10-10 n° 155).

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