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Non-déductibilité d'une provision pour indemnité d’ancienneté due en fin de contrat à un entraîneur de football

Une provision pour indemnité d’ancienneté due par un club de football professionnel à son entraîneur en cas de non renouvellement de son contrat n'est pas déductible en l'absence d'événement rendant son versement probable.

CAA Nantes 22-12-2023 n° 23NT00040 ; CE (na) 10-12-2024 n° 492013


Par Sandrine SEGAUD
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@Getty images

Une société gérant un club de football professionnel ne peut pas déduire la provision constituée au titre de l’indemnité d’ancienneté prévue par la convention nationale des métiers du football et due à son entraîneur en cas de non renouvellement de son contrat dès lors qu’elle ne justifie pas d’un événement en cours rendant probable la charge née du versement de cette indemnité. 

La circonstance que l’ancienneté minimale de quatre ans requise pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité soit atteinte et la forte probabilité que le contrat de l’entraîneur ne soit pas renouvelé à son terme ne peuvent pas être des justifications suffisantes pour admettre le caractère probable et anticipé de la provision. En effet, une rupture du contrat en cours de saison à l’initiative de l’entraîneur ou de la société est tout aussi envisageable qu’un non-renouvellement de ce contrat, seule cause donnant droit au versement de l’indemnité. 

La société ne justifie pas non plus avoir licencié son entraîneur et donc avoir contracté envers lui une dette certaine dans son principe et son montant en application de la convention nationale dès lors que cet entraîneur est encore en fonctions et que les résultats du club ne peuvent laisser présager le non renouvellement de son contrat.

A noter :

En l’espèce, la société gérant un club de football professionnel a provisionné l’indemnité d’ancienneté due à son entraîneur en cas de non renouvellement de son contrat conformément aux dispositions de l’article 662 de la convention collective nationale des métiers du football. Cet article, qui prévoit les modalités de calcul et d’octroi de cette indemnité, indique que l’entraîneur en perd le bénéfice s’il quitte son club de sa propre initiative. À la clôture de l’exercice de constatation de la provision, l’entraîneur exerçait au sein du club depuis quatre saisons et remplissait donc la condition d’ancienneté pour bénéficier de cette indemnité. En outre, son contrat avait été reconduit pour une durée maximale de trois saisons de sorte qu’il était fort probable qu’il ne soit pas renouvelé au delà de cette période. Toutefois, la probabilité du versement de l'indemnité d’ancienneté était, à cette date, insuffisante eu égard notamment à la possibilité que le contrat soit rompu avant son terme en cours de saison par l’entraîneur ou par le club. Dans une telle hypothèse, l’indemnité d’ancienneté n’aurait, en effet, pas été due.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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