Un contribuable déduit de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse à son fils majeur sur le fondement de l'article 156, II-2° du CGI. L'administration remet en cause cette déduction au motif que l'enfant majeur n'était pas en état de besoin au moment de la perception de ces sommes.
Confirmant la position des premiers juges, la cour administrative d'appel de Douai exclut la possibilité pour le contribuable de déduire les sommes versées à son fils. Les juges comparent les revenus perçus par l'enfant majeur et le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) brut pour apprécier l'état de besoin. Ils constatent que, si l'enfant a bien perçu un revenu inférieur au Smic pour l'année 2012, le père ayant donné en avril 2012 un logement à son fils, où celui-ci a établi son domicile, ses charges fixes mensuelles ont ainsi été considérablement réduites. Aussi, bien que les revenus de l'enfant n'atteignent pas le montant du Smic, la disposition gratuite du logement qu'il occupe exclut son état de besoin. Le contribuable ne pouvait donc pas déduire de ses revenus les sommes versées à son fils.
A noter :
La doctrine administrative précise que le créancier d'une pension alimentaire doit être dans le besoin, c'est-à-dire démuni de ressources lui assurant des moyens suffisants d'existence. La notion de besoin présente un certain caractère de relativité, elle dépend notamment de la situation de famille du créancier et, dans une certaine mesure, de sa situation sociale (BOI-IR-BASE-20-30-10 n° 60).