Compte tenu des garanties qui entourent la procédure relative à la rupture conventionnelle homologuée, seuls la fraude et le vice du consentement peuvent entraîner l’annulation de la convention de rupture. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière.
En l’espèce, ils ont constaté les éléments suivants :
- à la suite du premier entretien , durant lequel le salarié avait demandé un « licenciement conventionnel », l’employeur lui avait adressé un avertissement se concluant par une incitation à démissionner ;
- lors d’entretiens ultérieurs, l’employeur avait indiqué au salarié qu’il percevrait, pendant 12 mois, une indemnité au titre de sa clause de non-concurrence. Or, après la rupture du contrat, l’employeur avait usé de sa faculté de renonciation à la clause, privant ainsi le salarié de l’indemnité promise.
Dans ces conditions, les juges ont considéré que le consentement du salarié n’avait pas été libre et éclairé et ont annulé la convention de rupture en lui faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.