Exécution du contrat
Un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié lorsqu'il s'inscrit dans le cadre habituel de son activité, qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-19.263 F-D).
La clause insérée au contrat de chantier d'un charpentier, selon laquelle il s'engage à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, ne perd pas son effet obligatoire avec la fin du chantier pour lequel le salarié a été recruté, le contrat s'étant poursuivi par la suite (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-19.263 F-D).
Paie
N'entrent pas dans le champ d'application de l'article L 242-1, II, 7° du CSS excluant de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous certaines limites certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du CGI. L'arrêt d’appel retient qu'il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu'elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d'exercice du contrat de travail et de sa rupture. La cour d’appel a exactement déduit de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et faisant ressortir que l'indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l'occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, que l'indemnité versée ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales pour son entier montant (Cass. 2e civ. 30-1-2025 n° 22-18.333 FS-B).
L’arrêt d’appel retient que, si le salarié a obtenu, postérieurement à l'avis d'inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu'au 28 mai 2017, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude. La cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était, à compter du 13 avril 2017, sous le régime de l'inaptitude et a ainsi fait ressortir que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-18.585 F-D).
Rupture du contrat
Pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est d'un mois de salaire. Il en résulte que le salarié dont le licenciement est jugé absusif peut prétendre à une indemnité dont il appartient au juge de déterminer le montant sous ce plafond (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-17.006 F-D).
Si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de son ancienneté exprimée en années complètes. Une cour d'appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'invoque aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-16.577 F-D).
Représentation du personnel
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et leurs fondateurs déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts et est effectué auprès de la mairie de la localité où le syndicat est établi. Une cour d’appel ne saurait donc déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays basque, sans constater, d'abord, que le syndicat justifiait avoir déposé à la mairie ses statuts et la liste des personnes chargées de sa direction et de son administration, également, que l'action du syndicat avait été engagée, conformément à ses statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical, enfin, que la condition d'urgence et l'existence d'un avertissement donné au bureau, conditions exigées par les statuts pour que le secrétaire général agisse seul, étaient remplies (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-15.735 F-D).
Santé et sécurité
Le travailleur salarié expatrié à l'étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l'assurance volontaire contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie. N'étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut pas bénéficier de ses dispositions relatives au régime d'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Il dispose cependant du droit d'agir à l'encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Cass. 2e civ. 30-1-2025 n° 22-19.660 F-BR).
L'existence d'un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur de l'obligation de notifier au salarié inapte les motifs qui s'opposent à son reclassement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-17.647 F-D).
L'avis par lequel le médecin du travail conclut à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, est un avis d'inaptitude, peu important qu'il porte en en-tête "avis d'aptitude", et vise les articles D 4624-47 et 49 du Code du travail (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-17.474 F-D).
Statuts particuliers
Les dispositions du Code du travail relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du Code du transport (Cass. soc. 29-1-2025 n° 23-21.790 F-B).
Travail indépendant
L'arrêt d’appel retient que le cotisant exerce une partie substantielle de son activité en France où il réside, de sorte que seule la législation française de sécurité sociale est applicable. Il en déduit que la totalité de ses revenus, y compris ceux perçus dans un autre Etat membre de l’Union européenne, sont soumis à cotisations sociales en France. Il relève que le cotisant a déclaré, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la somme perçue en Allemagne en raison de son activité d'associé commandité d'une société en commandite de droit allemand, au titre de revenus professionnels non salariés. Il retient que ces sommes revêtent le caractère de revenus d'activité professionnelle non salariée au sens de l'article L 131-6 du CSS. La cour d'appel en a exactement déduit que les revenus perçus par le cotisant en Allemagne en raison de son activité d'associé commandité d'une société en commandite de droit allemand devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues au régime français de sécurité sociale auquel il était affilié (Cass. 2e civ. 30-1-2025 n° 22-22.464 F-B).
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