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Défaut d’information annuelle de la caution : la déchéance du droit aux intérêts ne se prescrit pas

La caution qui, poursuivie en paiement, invoque la déchéance du créancier de son droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle présente ainsi une défense au fond non soumise à la prescription.

Cass. com. 4-11-2021 n° 20-14.571 F-D, R. c/ Sté Crédit agricole mutuel de Franche-Comté


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©iStock

L’établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement, doit communiquer certaines informations à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année. A défaut, il est déchu, à l’égard de la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information (C. mon. fin. art. L 313-22).

Le dirigeant d’une société qui s’est porté caution d’un prêt bancaire consenti à celle-ci est poursuivi par la banque après la mise sous sauvegarde puis en liquidation judiciaire de la société ; il invoque alors un défaut d’information de la part de la banque pendant plusieurs années.

Estimant que la demande en déchéance est soumise à la prescription même lorsqu’elle est présentée par voie d'exception, la cour d’appel de Besançon refuse au dirigeant caution le bénéfice des dispositions précitées pour la période antérieure de plus de 5 ans à la demande.

La Cour de cassation censure cette décision : la prétention de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, qui tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

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A noter :

Confirmation de jurisprudence (Cass. com. 6-6-2018 n° 17-10.103 FS-PBI : RJDA 10/18 n° 770).

Non seulement l’exception de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution échappe à la prescription, mais la caution peut ne l’invoquer qu’en appel (Cass. com. 5-9-2018 n° 17-16.145 F-D).

La solution ne sera pas remise en cause par la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022. A cette date, l’article L 313-22 du Code monétaire et financier tout comme les autres textes relatifs à l’information annuelle de la caution (C. civ. art. 2293, al. 2 ; C. consom. art. L 333-2 et L 343-6 ; Loi 94-126 du 11-2-1994 art. 47, II-al. 2) seront abrogés et remplacés par l’article 2302 du Code civil qui maintient la déchéance du droit aux intérêts pour le créancier défaillant dans son obligation d’informer la caution (pour plus de détails sur ce texte, voir BRDA 19/21 inf. 29 n°s 31 s.).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne