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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Responsabilité du fait des produits défectueux

Défectuosité d'un produit déduite de l'absence de consignes de montage du fabricant d'une pièce

Le fabricant d'un produit destiné à être achevé par un autre professionnel engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux pour n'avoir pas fourni des recommandations de montage.

Cass. 1e civ. 20-3-2024 n° 22-22.291 F-D, Sté Master SAS Di Garguilo PEC c/ X ès qual.


Par Pauline FLEURY
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©Getty Images

Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation (C. civ. art. 1245-3).

Une explosion ayant provoqué un incendie et la submersion d'un bateau semi-rigide pneumatique lors d'une sortie en mer, son propriétaire poursuit, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, le vendeur du bateau, qui avait installé le moteur, lequel fait intervenir à la procédure le fabricant de la coque nue.

Jugé que la coque nue ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était défectueuse. En effet, son fabricant n'avait pas fourni, ainsi qu'il l'aurait dû, des recommandations ou des notices de montage pour les points précis pouvant remettre en cause la conception et la sécurité du bateau et l’absence de celles-ci avait conduit à la réalisation de travaux à l’origine de l’explosion. 

A noter :

Il résulte de l’article 1245-3 du Code civil que la défectuosité d'un produit ne résulte pas nécessairement d'un défaut intrinsèque à celui-ci ; il peut aussi s'agir d'un défaut extrinsèque lié à une absence ou à une insuffisance d'information sur les risques encourus par les utilisateurs du produit ou sur ses conditions d'utilisation, en particulier les précautions à prendre. 

La Cour de cassation s'est déjà fondée sur ce critère de contenu insuffisant d'informations pour retenir la responsabilité de producteurs de médicament (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-16.537 FS-PBI : RJDA 4/20 n° 250 sur la Dépakine), d'herbicide (Cass. ch. mixte 7-7-2017 n° 15-25.651 PBRI : RJDA 11/17 n° 769 ; Cass. 1e civ. 21-10-2020 n° 19-18.689 FS-PBRI : RJDA 3/21 n° 204) ou encore de béton à l'origine de brûlures sévères faute de communication sur sa composition exacte et en l'absence d'avertissements sur la nécessité de porter des vêtements de protection imperméables (Cass. 1e civ. 7-11-2006 n° 05-11.604 F-PB : RJDA 3/07 n° 304). L’arrêt commenté s’inscrit dans la ligne de cette jurisprudence.

Pour en savoir plus

Voir : MDC 2024 n° 8097

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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