Il résulte de la combinaison des articles R 190-1, R 196-1 et R 196-3 du LPF et 156 du CGI que lorsque les revenus d'une année ont fait l'objet d'une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n'est plus en droit de se prévaloir de l'existence d'un déficit foncier au titre de cette année ou d'années antérieures et d'en demander, par application de l'article 156 du CGI, le report sur les années suivantes.
En l’espèce, le contribuable avait déclaré au titre de l’année 2013 un déficit foncier global résultant de dépenses de réparation et d’entretien ou d’amélioration et avait reporté l’année suivante la fraction non imputable de ce déficit. Cependant, à l’issue d’un contrôle sur pièces intervenu en 2015, l’administration avait remis en cause le montant de ce déficit au motif que les dépenses déduites se rapportaient aux années 2010 à 2012 et non pas à l’année 2013. A la demande des contribuables, elle avait admis pour l’année 2012 la prise en compte de ces dépenses et du déficit y afférent, mais avait refusé de le faire au titre de l’année 2011 dont l’imposition était devenue définitive. Le présent arrêt confirme la position de l’administration.