Reprenant la jurisprudence constante du Conseil d’Etat rendue à propos des dispositions de l’article 209, I du CGI dans leur rédaction antérieure à l’article 89 de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, le tribunal administratif de Montreuil juge que l’administration est fondée à contrôler l’existence et le montant des déficits subis au titre des exercices prescrits par une société relevant de l'impôt sur les sociétés, dès lors que ces déficits ont été imputés au titre d’exercices bénéficiaires non prescrits (notamment CE 13-11-1987 n° 56447).
Mais le tribunal étend la possibilité de contrôle des déficits des exercices prescrits à l’hypothèse dans laquelle ces déficits n’ont pas pu être imputés au titres d’exercices ultérieurs en l’absence de résultats bénéficiaires.
Ainsi, selon le tribunal, l’administration est autorisée à vérifier l’existence et le montant des déficits subis au titre d’un exercice prescrit :
- lorsqu’ils ont été imputés sur les bénéfices imposables d’exercices non prescrits ;
- mais également lorsque, faute de résultats bénéficiaires, ils ont été exclusivement reportés et déclarés comme tels au titre des exercices non prescrits, sans avoir à attendre leur imputation sur les bénéfices susceptibles d’être réalisés au titre d’exercices ultérieurs.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur le report en avant des déficits subis par les entreprises soumises à l'IS : voir Mémento Fiscal nos 35905 s.