Pour les investissements réalisés jusqu’au 29 septembre 2009, une réduction d’impôt était prévue en faveur des investissements outre-mer portant sur des centrales photovoltaïques (CGI art. 199 undecies B). Suite à l’engouement suscité par ce type d’investissements destinés à être loués à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’électricité, l’administration a remis en cause de nombreux montages. Elle considérait en effet que la réduction d’impôt ne pouvait s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle était déposée la demande de raccordement au réseau EDF ou celle de la délivrance de l’attestation de conformité par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) mais seulement au titre de l’année au cours de laquelle l’installation était raccordée au réseau.
Ces nombreux redressements ont entraîné un important contentieux que le Conseil d’Etat vient de trancher dans un sens défavorable aux contribuables. Confirmant la position de l’administration, il a en effet jugé que la date à retenir était celle du raccordement effectif des installations au réseau public d’électricité dès lors que les centrales photovoltaïques ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite productives de revenus, qu’à compter de cette date.
A noter : 1. Les requérants soutenaient qu’en refusant de prendre en compte la simple présentation d’une demande de raccordement au réseau ou de la délivrance de l’attestation de conformité par le Consuel, l’administration faisait dépendre le fait générateur de la réduction d’impôt du comportement de personnes autres que le contribuable (en l’occurrence l’exploitant de la centrale photovoltaïque et la société EDF dont le délai de traitement des demandes de raccordement était jugé particulièrement long). Toutefois, selon le rapporteur public, Mme E. Bokdam-Tognetti, l’octroi de la réduction d’impôt est subordonné à la réalisation d’un investissement productif dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité économique qui constitue une condition objective à remplir impérativement par le contribuable.
2. Cette question revêt un intérêt historique dans la mesure où l’article 36 de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 a exclu du bénéfice de la réduction d’impôt les investissements réalisés à compter du 29 septembre 2010 dans le secteur de la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
Michel GRAILLE