En cas d'investissement direct dans l'acquisition, la construction ou la transformation d'immeuble , un contribuable ne pouvait bénéficier de la réduction d'impôt dite Scellier qu'à raison d'un seul logement au titre d'une même année d'imposition (CGI art. 199 septvicies, IV). Un dispositif distinct prévoyait une incitation fiscale à la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant des investissements locatifs de même nature (CGI art. 199 septvicies, VIII).
Des requérants soutenaient que l’article 199 septvicies du CGI porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt et est ainsi contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme dès lors qu’en ne soumettant pas le bénéfice de la réduction d’impôt à la condition limitative de l’acquisition d’un seul logement par an lorsque l’investissement prend la forme d’une souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), il conduit à traiter différemment les contribuables selon les modalités de leur investissement.
Le Conseil d'Etat rappelle que le principe d’égalité devant l’impôt ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
En soumettant le bénéfice de la réduction d’impôt qu’il institue à des conditions spécifiques différentes selon que le contribuable choisit d’acquérir directement un immeuble ou de souscrire au capital d’une SCPI, le législateur a pris en compte les caractéristiques de cet investissement qui ne conduit pas le souscripteur de parts à acquérir un droit de propriété sur un immeuble.
Par suite, le moyen tiré de ce que la différence de traitement instituée par l’article 199 septvicies du CGI, qui repose sur une différence de situation, ne serait pas en rapport direct avec l’objet de la loi, n’est pas sérieux et il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée.
A noter : l’administration retient la même interprétation des dispositions de l’article 199 septvicies du CGI puisqu’elle énonce que « la circonstance qu’une souscription [de parts de SCPI] soit affectée à l’acquisition de plusieurs logements ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt » (BOI-IR-RICI-230-30-40 n° 40).
Sophie GINOUX
Pour en savoir plus sur la réduction d'impôt Scellier : voir Mémento Fiscal no 2820