Une maison d’habitation est vendue et l’acquéreur constate, en 2015, l’apparition d’une cavité sur le terrain situé à l’arrière de la maison. Il sollicite en référé, en 2016, la désignation d’un expert judiciaire qui rend son rapport en 2018. En 2019, l’acheteur assigne le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La cour d’appel de Montpellier rejette sa demande et déclare irrecevable l’action en garantie des vices cachés. Selon elle, le délai biennal pour agir en garantie des vices cachés est un délai préfix sanctionné par la forclusion de l’action, auquel la suspension n’est pas applicable.
Cassation : le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription.
A noter :
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La chambre mixte, dans un arrêt du 21 juillet 2023, a jugé que le délai biennal est un délai de prescription, et non de forclusion (Cass. ch. mixte 21-7-2023 nos 21-15.809 BR, 20-10.763 BR, 21-17.789 BR et 21-19.936 BR : BPIM 5/23 inf. 326).
La 3e chambre civile rappelle dans l’arrêt commenté cette jurisprudence, en censurant les juges d’appel ayant déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion. En effet, en l’espèce, le délai est interrompu par la demande d’expertise en référé et ne recommence à courir qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise (délai interrompu de 2016 à 2018). L’acheteur était donc toujours recevable à agir en 2019.