A l'occasion du rejet d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont elle était saisie, la Cour de cassation précise que le délai de prescription de 3 ans applicable à l'action en paiement des salaires, prévu par l’article L 3245-1 du Code du travail, n'est pas applicable à l'action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Elle justifie cette décision par la nature non salariale des sommes issues de la participation.
A noter :
L’article L 3325-1 du Code du travail dispose en effet que les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail.
La Cour de cassation avait déjà jugé que c'est le délai de prescription de droit commun qui s'applique à une demande de prime de participation, à une époque où le délai de prescription du salaire était de 5 ans et celui de droit commun, de 30 ans (Cass. soc. 14-4-1988 n° 85-46.027 P). Le délai de droit commun est aujourd'hui de 5 ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ. art. 2224).
Selon la cour d’appel de Paris, dès lors que la créance de participation ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, mais est inhérente à la mise en œuvre d'un système obligatoire légal qui a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise et de concourir à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise, cette créance est soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2224 du Code civil (CA Paris 7-4-2016 n° 15/03431).
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