Un propriétaire assigne son locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active, en paiement d’un arriéré de loyers en lui déniant le droit au bénéfice d’un délai de préavis réduit à 1 mois.
La cour d’appel de Paris accueille la demande du propriétaire au motif que le locataire ne justifie pas suffisamment, en produisant l’attestation de droits de la caisse d’allocations familiales montrant que le locataire percevait le RSA, qu’elle est éligible au bénéfice du préavis réduit. La cour d’appel ajoute que la date à laquelle le locataire a perdu son emploi est déterminante : en effet, dès lors que la réduction du délai de préavis répond à une nécessité urgente, son usage différé serait en contradiction avec la finalité de la loi.
L’arrêt est cassé. En subordonnant le bénéfice du préavis réduit fondé sur la perception du RSA à la justification par le locataire de la perte de son emploi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
A noter : le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois lorsqu’il émane du locataire et de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, il existe plusieurs situations dans lesquelles le locataire peut bénéficier d’un délai de préavis réduit à 1 mois (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 15, I). La perte d’emploi en est une, le bénéfice du revenu de solidarité active en est une autre, indépendante de la perte d’emploi. Les juges ne sauraient donc exiger du locataire qu’il justifie de deux situations lui permettant de bénéficier du délai de préavis quand la loi n’en exige qu’une.
Anne ICART
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 61585