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La prescription de 3 ans instaurée par la loi Alur s'applique aux baux en cours au 27 mars 2014

Le délai de prescription de 3 ans, créé par la loi Alur du 24 mars 2014, s’applique aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l'article 2222 du Code civil.

Cass. 3e civ. 6-4-2023 n° 22-13.778 FS-B, Sté Seqens


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©Gettyimages

En septembre 2015, un locataire quitte son logement en invoquant les nuisances sonores causées par un autre locataire dont il s’est plaint dès septembre 2012. Il assigne son bailleur, le 11 juin 2018, en indemnisation de son trouble de jouissance.

La cour d’appel accueille sa demande pour les faits postérieurs au 11 juin 2013. Elle retient que le délai de prescription de 3 ans applicable à l'action du locataire contre son bailleur en indemnisation de son préjudice de jouissance, prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, n'a été déclaré immédiatement applicable aux baux en cours que par la loi du 6 août 2015, de sorte que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier texte le 7 août 2015 que le délai de prescription réduit à 3 ans devait s'appliquer dans les conditions de l'article 2222 du Code civil.

Censure de la Cour de cassation. La durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi Alur du 24 mars 2014.

A noter :

La loi Alur du 24 mars 2014 a réduit la prescription applicable aux actions dérivant du contrat de bail d'habitation et mixte de 5 à 3 ans (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 7-1 créé par loi 2014-366 du 24-3-2014). La loi Macron du 6 août 2015 a prévu quant à elle que l’article 7-1 est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du Code civil. Ce dernier article prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dans l’affaire commentée, les juges du fond ont estimé que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 était devenu applicable le 7 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron, et en ont déduit que l’action en indemnisation pour trouble de jouissance exercée par le locataire n’était pas prescrite. Or, c’était faire abstraction de l’article 2222 du Code civil, qui, comme on l’a vu, prévoit, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, que le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle qui a réduit le délai, soit le 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi Alur. L’action du locataire était donc prescrite, ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt.

La même solution a déjà été retenue par les Hauts Magistrats à propos d'une indexation de loyer (Cass. 3e civ. 12-5-2016 n° 15-16.285 FS-PB : RJDA 8-9/16 n° 607).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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