Le mécanisme du rappel fiscal prévu à l’article 784 du CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.
Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 (Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 art. 7) et de six ans auparavant (Loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 8).
La Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de cette disposition, dans sa rédaction issue des lois de finances rectificatives précitées du 29 juillet 2011 et du 16 août 2012, aux principes de la garantie des droits et de la protection de la propriété privée garantis par les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le contribuable soutient en l’espèce que les modifications successives du délai de rappel fiscal ont altéré avec effet rétroactif les droits qu'il avait acquis entre la date des donations (date à laquelle le délai de rappel fiscal était de dix ans) et le jour du décès (date à laquelle le délai avait été porté à quinze ans).
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur le mécanisme de rappel fiscal des donations antérieures : Mémento Fiscal nos 68640 s.