Le Code général des collectivités territoriales (art. L 2331-3, a-7°) prévoit que le produit de la taxe forfaitaire « communale » sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1529 du CGI est affecté aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes.
Le Conseil d’État en déduit que cette taxe a le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales pour lequel le droit de reprise s'exerce, conformément à l'article L 173 du LPF, jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
A noter :
C’est en revanche le délai général de reprise de trois ans visé à l’article L 169 du LPF qui s’applique à la taxe « nationale » sur les cessions de terrains devenus constructibles prévue à l’article 1605 nonies du CGI. Le Conseil d’État a en effet jugé le 10 février 2023 (CE 10-2-2023 n° 469715) que, par le renvoi fait par ce texte aux dispositions régissant les plus-values immobilières, le législateur a entendu renvoyer, en ce qui concerne les règles régissant le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions, à celles applicables à l'impôt sur le revenu.