La délégation de pouvoirs donnée à un préposé d'une personne morale pour la représenter en justice et agir en son nom devant toutes les juridictions est valable, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit limitée à une certaine étendue géographique.
Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation en fait application dans un cas où une banque a conféré au directeur du pôle service clients de son agence de Saint-Quentin-en-Yvelines le pouvoir de la représenter devant toutes autorités ou toutes juridictions. La banque justifiant ainsi du pouvoir de l'intéressé de la représenter pour tout litige la concernant, né dans l'une quelconque de ses agences, l'intéressé a le pouvoir de la représenter dans un litige relatif à un compte ouvert dans une de ses agences de Paris.
A noter : précision à notre connaissance inédite. En effet, aucun texte n'exige une limitation géographique. Cette solution s'applique, à, notre avis, à toute délégation, sauf à la délégation exonérant le dirigeant de sa responsabilité pénale. Celle-ci est en général très encadrée car son efficacité suppose que le délégataire soit pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (notamment, Cass. crim. 3-5-1995 n° 94-82.081 PF : RJDA 7/95 n° 862).
Bien entendu, si la délégation confiée au préposé a été circonscrite, elle ne saurait être étendue au-delà des limites définies.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n°s 13551 et 13560