Les décrets sur la délégation unique du personnel et la nouvelle instance regroupée pouvant être instituée dans les entreprises d'au moins 300 salariés sont parus. Ils permettent l'application, à compter du 25 mars 2016, des dispositions correspondantes de la loi dialogue social du 17 août 2015 (voir La Quotidienne du 18 septembre 2015).
Délégation unique du personnel des entreprises de moins de 300 salariés
Le décret 2016-345 du 23 mars 2016 fixe le nombre de représentants de la délégation unique du personnel (DUP), les règles relatives aux heures de délégation de ses représentants et les modalités de désignation de ses secrétaire et secrétaire adjoint et de recours à l'expertise commune.
Les règles d'appréciation du seuil de 300 salariés sont par ailleurs fixées.
Nombre de représentants
Le nombre de représentants de la délégation unique est fixé comme suit (C. trav. art. R 2326-1 nouveau) :
Nombre de salariés | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
50 à 74 | 4 | 4 |
75 à 99 | 5 | 5 |
100 à 124 | 6 | 6 |
125 à 149 | 7 | 7 |
150 à 174 | 8 | 8 |
175 à 199 | 9 | 9 |
200 à 249 | 11 | 11 |
250 à 299 | 12 | 12 |
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct (C. trav. art. R 2326-1 nouveau).
L'article R 2314-3 du Code du travail, qui fixait jusqu'à présent le nombre des représentants du personnel de la délégation unique "ancienne mouture", est abrogé (Décret 2016-345 du 23 mars 2016 art. 2).
Heures de délégation
L'employeur laisse à chaque représentant titulaire constituant la DUP le temps nécessaire à l'exercice des fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder (C. trav. art. R 2326-2 nouveau) :
Nombre de salariés | Nombre d'heures par mois |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 299 | 21 |
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne pas peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (C. trav. art. L 2326-6). Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont les suivantes. Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre de ce cumul au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (C. trav. art. R 2326-3 nouveau).
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent également, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut pas conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (C. trav. art. L 2326-6). Pour cette répartition, les membres de la DUP concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (C. trav. art. R 2326-3 nouveau).
Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint
Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la DUP sont choisis parmi ses membres titulaires (C. trav. art. R 2326-4 nouveau).
Expertise commune
Aux termes de l'article L 2326-5, 5° du Code du travail, lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune. Les conditions de cette expertise sont définies par le décret du 23 mars 2016 (C. trav. art. R 2326-5 nouveau) :
- L'expertise commune donne lieu à un rapport d'expertise commun . Ce rapport est remis au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée ;
- La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise (C. trav. art. L 2325-38, L 2325-40 et L 2325-41) et à celle du CHSCT (C. trav. art. et L 4614-13).
- L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
- Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues pour les experts du CE (C. trav. art. L 2325-42) et du CHSCT (C. trav. art. L 4614-9).
Appréciation du seuil de 300 salariés
Le décret 2016-245 du 23 mars 2016 fixe les conditions d'appréciation du seuil de 300 salariés.
Ce seuil est apprécié selon les modalités prévues à l'article L 2322-2 al. 1 du Code du travail (C. trav. art. R 2326-6 nouveau), c'est-à-dire dans les conditions prévues pour la mise en place du comité d'entreprise. Autrement dit, l'effectif doit être atteint pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Lorsque l'effectif de 300 salariés est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L 2326-9 du Code du travail (C. trav. art. R 2326-6 nouveau). Les membres de la délégation unique du personnel continuent donc d'exercer leur mandat jusqu'à son terme, dans les conditions habituelles. A l'échéance de leur mandat, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel (mise en place de l'instance regroupée). A défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du CHSCT.
Instance regroupée dans les entreprises d'au moins 300 salariés
Le décret 2016-346 du 23 mars 2016 détermine la composition et le fonctionnement de l'instance regroupée susceptible d'être mise en place par accord majoritaire dans les entreprises d'au moins 300 salariés.
Mise en place
Lorsque l'accord mettant en place l'instance regroupée (accord d'entreprise ou d'établissement) regroupe le CE, le CHSCT et les délégués du personnel, le nombre de représentants ne peut être inférieur à (C. trav. art. R 2391-1 nouveau) :
Nombre de salariés | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Moins de 300 | 5 | 5 |
300 à 999 | 10 | 10 |
A partir de 1 000 | 15 | 15 |
Lorsque l'accord mettant en place l'instance regroupée (accord d'entreprise ou d'établissement) regroupe deux des trois institutions (CE, CHSCT, délégués du personnel), le nombre de représentants ne peut être inférieur à (C. trav. art. R 2391-2 nouveau) :
Nombre de salariés | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Moins de 300 | 4 | 4 |
300 à 999 | 6 | 6 |
A partir de 1 000 | 8 | 8 |
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau (C. trav. art. R 2391-1 et R 2391-2 nouveaux).
Heures de délégation
Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues (C. trav. art. R 2391-3 nouveau) .
Ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsqu'elle en regroupe deux (C. trav. art. R 2391-3 nouveau). Il résulte de l'article R 2391-3 nouveau du Code du travail que ces minima s'appliquent que l'accord comporte ou non des dispositions sur le nombre d'heures de délégation.
Formation des membres
Lorsque l'instance créée par l'accord d'entreprise ou d'établissement comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu pour les membres titulaires du comité d'entreprise (C. trav. art. R 2391-4 nouveau).
Lorsque l'instance créée par l'accord d'entreprise ou d'établissement comprend le CHSCT, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu pour les représentants du personnel au CHSCT (C. trav. art. R 2391-4 nouveau).
Il résulte de l'article R 2391-4 nouveau du Code du travail que ces mesures s'appliquent que l'accord comporte ou non des dispositions sur le nombre de jours de formation des membres pour l'exercice de leurs attributions.