Le dirigeant d'une entreprise convoque un comité d'établissement afin d'informer et de consulter les représentants du personnel sur un projet de déménagement des salariés sur de nouveaux sites. Après deux réunions, les membres du comité s'aperçoivent que la décision de transférer les locaux est déjà prise. Ils font citer la société et son dirigeant devant le tribunal correctionnel pour délit d'entrave.
Afin d'échapper à une condamnation, le dirigeant invoque la délégation de pouvoirs consentie au directeur des relations sociales. Sans succès. Dès lors qu'il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société et qu'il a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel, le délit d'entrave peut lui être imputé. Il est condamné à une amende de 3 500 €.
à noter : Confirmation de jurisprudence. Quelle que soit l'infraction reprochée, déléguer ses pouvoirs est sans utilité lorsque le salarié délégataire ne dispose pas d'un degré d'indépendance suffisant. Tel est le cas lorsque le dirigeant s’immisce dans les prises de décision du délégataire ou conserve malgré la délégation une partie de ses pouvoirs de direction. Le chef d'entreprise participe alors personnellement à la réalisation de l'infraction et sa responsabilité pénale peut être engagée comme auteur ou complice.
En pratique : le dirigeant peut-il éviter d'être condamné pour délit d'entrave en confiant à son délégataire le soin de présider le comité d'entreprise ? Non. La Cour de cassation considère que le chef d'entreprise, quand il prend une mesure nécessitant l'information-consultation des représentants du personnel, doit s'assurer de leur consultation préalable même lorsqu'il confie à un subordonné le soin de présider le comité d'entreprise (Cass. crim. 3-3-1998 n° 96-85.098 : RJS 6/98 n° 749).
Pour en savoir plus : voir Thèmexpress Délégation de pouvoir.