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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Demande de résiliation judiciaire : un licenciement empêche la régularisation des manquements

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat, l’employeur peut régulariser la situation pour éviter que le contrat ne soit rompu à ses torts. Mais s’il licencie le salarié, le juge ne tiendra pas compte d’une régularisation postérieure à la rupture du contrat.

Cass. soc. 2-3-2022 n° 20-14.099 FS-B, H. c/ Sté Miroiterie d'Armor


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©Gettyimages

Le juge statue en priorité sur la demande de résiliation

Pour qu’un juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, les manquements de l’employeur invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-35.040 FP-PB). Si tel est le cas, la rupture produit, en principe, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20-1-1998 n° 95-43.350 PF).

Lorsque le licenciement du salarié intervient en cours d’instance, le juge apprécie en priorité la demande de résiliation judiciaire du contrat présentée par le salarié (Cass. soc. 7-12-2011 n° 07-45.689 FS-PB). C’est seulement si cette demande est jugée injustifiée qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur (Cass. soc. 26-4-2006 n° 05-43.591 F-P).

A noter :

Le licenciement d'un salarié au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail est un licenciement nul de plein droit en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale d'agir en justice (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.600 FS-PB).

Pour apprécier si les manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut prendre en compte toute régularisation survenant jusqu’à la date à laquelle il statue, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-24.951 FS-PB).

Lorsque le contrat de travail est rompu en cours d’instance, la Cour de cassation estime que le juge peut prendre en compte la persistance des manquements jusqu’au jour du licenciement, pour en apprécier la gravité (Cass. soc. 14-12-2011 n° 10-13.542 PB). En va-t-il de même dans le cas où l’employeur procède à la régularisation des manquements qui lui sont imputés ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2022 promis à une large publication.

Prise en compte de la régularisation jusqu’à la date du licenciement

En l’espèce, un salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il estime que le non-paiement des heures supplémentaires pendant 4 ans constitue un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il est licencié pour faute grave quelques mois plus tard.

Pour débouter le salarié de cette demande, la cour d’appel écarte le manquement de l’employeur compte tenu de la régularisation effectuée avant que la juridiction prud’homale ne statue, de sorte qu'un éventuel contentieux résiduel sur ce point n'empêche pas la poursuite du contrat de travail.

Le salarié se pourvoit en cassation au motif que la régularisation intervenue « en fin de contrat », soit après le prononcé du licenciement, n'a pu rendre possible la poursuite du contrat de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation accueille le pourvoi du salarié et casse l’arrêt d’appel en se fondant sur les dispositions du Code civil relatives à la résolution du contrat (C. civ. art. 1184 dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats de 2016).

La Haute Juridiction estime que pour apprécier les manquements de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.

A noter :

En l’espèce, l'employeur avait régularisé le paiement des heures supplémentaires après la notification du licenciement, mais avant que le juge ne se prononce sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire. Cette régularisation était trop tardive pour que le juge puisse en tenir compte. La Cour de cassation pouvait difficilement en juger autrement : une fois le contrat de travail rompu, le comportement de l’employeur ne peut plus caractériser un manquement contractuel.

La Cour de cassation complète ainsi sa jurisprudence sur la période d’appréciation des manquements contractuels de l’employeur. De même que le juge peut prendre en compte la persistance des manquements jusqu'au jour du licenciement du salarié (Cass. soc. 14-12-2011 n° 10-13.542 PB précité), il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.

A notre avis :

Lorsqu’un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, l’employeur qui envisage de licencier ce salarié pour un motif réel et sérieux a intérêt à s’assurer que les manquements qui lui sont imputés sont infondés. Dans le cas contraire, il doit régulariser la situation avant de notifier le licenciement. Faute de quoi, le juge pourra prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, sans même examiner le bien-fondé du licenciement.

Documents et liens associés

Cass. soc. 2-3-2022 n° 20-14.099 FS-B, H. c/ Sté Miroiterie d'Armor

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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