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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Cessation des fonctions

Demander au dirigeant de rompre sans délai le lien avec la société n'est pas vexatoire

N'est pas vexatoire le fait de priver un dirigeant, lors de sa révocation, de l'accès à son serveur et à son adresse électronique, de couper sa ligne téléphonique, de lui demander de rendre sa voiture le jour même et son logement dans le mois.

Cass. com. 24-5-2017 n° 15-21.633 F-D


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Le président d'une société par actions simplifiée est révoqué. La société lui retire alors l'accès à son serveur et à son adresse électronique, coupe sa ligne téléphonique, lui demande de restituer immédiatement les clés de son véhicule et de quitter son logement de fonction dans un délai d'un mois.

Le dirigeant soutient que cette précipitation révèle que sa révocation est intervenue dans des circonstances brusques et vexatoires pouvant laisser croire qu'il a commis d'importantes fautes, portant en cela une atteinte grave et inutile à sa réputation. Il demande des dommages-intérêts à la société et à son associé majoritaire.

Sa demande est rejetée. Les événements qu'il invoque sont inhérents à la cessation de ses fonctions, dont il a été averti plusieurs jours auparavant, et ne portent pas atteinte de façon injustifiée à sa réputation et à son honneur.

A noter : la révocation d'un dirigeant est abusive lorsqu'elle intervient dans des circonstances injurieuses ou vexatoires portant atteinte à son honorabilité. L'atteinte à la réputation ou à l'honorabilité peut résulter des circonstances qui ont entouré cette révocation, notamment si elles laissent supposer que l'intéressé a commis des fautes graves.

Ainsi, a été jugé vexatoire le fait de demander à un dirigeant, à l'issue de l'assemblée générale prononçant sa révocation, de remettre les clés de l'entreprise et les documents appartenant à la société en sa possession, et de ne plus s'y présenter (Cass. com. 1-2-1994 n° 92-11.171 P : RJDA 5/94 n° 540 , 1e espèce), de notifier au dirigeant sa révocation sur le champ et sans explication, de lui interdire de récupérer ses affaires personnelles et de prendre congé de ses collaborateurs, de le couper immédiatement de la transmission de ses correspondances et mails, de lui interdire de se présenter au siège administratif de la société et de le sommer de restituer l'ensemble des documents de travail établis (CA Paris 30-6-2009 n° 08-13668 : RJDA 1/10 n° 34), de l'obliger à quitter immédiatement les locaux avec interdiction de contacter les clients et après avoir fouillé les cartons contenant ses affaires personnelles (CA Paris 30-3-2010 n° 09-975 : RJDA 10/10 n° 958).

Dans l'affaire commentée, le président avait été révoqué par un comité au cours d'une réunion qui s'était tenue un 29 août et à laquelle il avait été convoqué le 21 août précédent, la convocation mentionnant à l'ordre du jour la question de la cessation de ses fonctions.

Arnaud WURTZ

Pour aller plus loin sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 12552

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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