Un homme est condamné au pénal pour construction sans permis et implantation d'une maison dans une zone non constructible. Les premiers juges ordonnent la démolition de la maison dans un délai d'un an, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le condamné fait valoir que la mesure de démolition porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale (Conv. EDH art. 8). Elle vise en effet la maison où il vit avec sa femme et ses deux enfants, et il n'a pas d'autre lieu de résidence malgré une demande de relogement.
La Cour de cassation retient son argument et censure l'arrêt d'appel. En matière d'urbanisme, même si des impératifs d’intérêt général doivent être pris en compte, une mesure de remise en état ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale.
C'est la première fois à notre connaissance que la chambre criminelle admet qu'une mesure de démolition d'une maison d'habitation ne peut être prononcée si ses répercussions sur la vie privée et familiale des occupants sont excessives.
Pour autant, la décision n'est pas surprenante, d'autres juridictions appliquant ce principe dans des circonstances proches. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi décidé que l'enlèvement de caravanes à usage de résidence principale ne doit pas porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de ses occupants (Cass. 3e civ 17-12-2015 n° 14-22.095 FS-PBR). Et le Conseil d'Etat impose aux juges de vérifier si le refus de raccorder une construction illégale aux réseaux urbains d'eau potable ne menace pas la vie privée de ceux la demandent (CE 15-12-2010 n° 323250 : BPIM 1/11 inf. 10).
Brigitte BROM
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme construction n° 16870.