En principe, il doit y avoir concordance absolue, pour une période d'imposition donnée, entre la masse des revenus distribués et le total des revenus individuels déclarés par la personne morale. Dans le cas contraire l'administration peut demander à la société de lui fournir, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (CGI art. 117).
En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application d'une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées, ramenée à 75 % lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause (CGI, art. 1759).
Dans une mise à jour Bofip du 22 août dernier l’administration indique que la mise en demeure préalable envoyée à l’entreprise doit l’inviter à fournir des indications précises sur le nom des bénéficiaires mais également toutes justifications de nature à permettre à l’administration d’inclure les sommes distribuées dans les bases des impositions personnelles des intéressés (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 150).
Par ailleurs, elle précise que la réponse doit être jugée comme suffisante pour que l'amende fiscale prévue en cas de défaut de révélation des bénéficiaires des distributions ne soit pas applicable.
A ce titre, la jurisprudence exige que la réponse soit claire et précise quant à l'identité des personnes désignées. Si l'article 117 du CGI autorise à demander un ensemble d'informations sur les bénéficiaires des distributions au-delà de leurs seules identité et adresse pour permettre à l'administration d'imposer les revenus entre leurs mains, l'article 1759 du CGI ne sanctionne cependant que le défaut de réponse sur la désignation des bénéficiaires (identité et adresse) et non sur les questions complémentaires relatives aux modalités de versement des revenus. Cette solution résulte d'une jurisprudence constante réaffirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 avril 2014 (CE 9-4-2014 n° 358279).
Dans cet arrêt, la Haute Juridiction a en effet jugé que le défaut de réponse aux questions portant sur les dates et modalités d'attribution de ces revenus est dépourvu d'incidence à l'égard du caractère suffisant du contenu de la réponse de la société à la demande présentée sur le fondement de l'article 117 du CGI désignant valablement les bénéficiaires des distributions (identité et adresse) et que par suite l'amende fiscale prévue à l'article 1759 du CGI ne pouvait être appliquée.
A noter : avant la mise à jour Bofip, l’administration considérait que la réponse de la société était insuffisante lorsqu'elle n’indiquait que l’identité des personnes bénéficiaires mais pas les modalités de versements des distributions occultes.