Le salarié qui utilise son temps de travail à d'autres occupations que l'exécution de ses fonctions commet non seulement une faute disciplinaire susceptible de justifier un licenciement (Cass. soc. 4-6-1997 n° 94-43.568 D ; Cass. soc. 18-3-2009 n° 07-44.247 F-D), mais également, le cas échéant, un délit.
Dans un arrêt de 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, pour la première fois, jugé que l'utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance, engageant la responsabilité pénale du salarié (Cass. crim. 19-6-2013 FS-PBR no 12-83.031).
L'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la chambre criminelle en constitue la confirmation.
En l'espèce, deux salariés ont été reconnus coupables du délit d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance pour avoir, sur le temps, dans les locaux et avec les moyens et salaires fournis par leur employeur, exercé des activités, démarches et transactions non justifiées par l'intérêt de leur employeur, à qui elles ont été dissimulées.
Mélanie HONG
Pour en savoir plus sur les obligations des salariés : Voir Mémento Social n° 16940 s.