Le tableau de répartition de compétence entre les sections des conseils de prud’hommes est paru dans un arrêté du 1er mars 2017. En application des articles L 1423-1-1 et R 1423-4 du Code du travail applicables à compter du 1er janvier 2018, chaque convention collective est rattachée à une section de compétence : commerce, industrie, agriculture ou activités diverses. En l’absence de convention collective applicable, la section compétente est celle des activités diverses.
Ce tableau, applicable au mandat prud’homal à venir, de 2018 à 2021, a pour fonctions de déterminer :
- la répartition des sièges entre organisations syndicales et professionnelles représentatives dans chaque section de chaque conseil ;
- la section dans laquelle un salarié peut être candidat à un mandat de conseiller prud’homme (C. trav. art. L 1441-16) ;
- la section devant laquelle doit être porté le litige au regard de la convention ou de l’accord collectif de travail dont relève le salarié (C. trav. art. L 1423-1-1).
Pour rappel : ce tableau ne concerne pas les cadres, ces derniers relevant nécessairement de la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes (C. trav. art. L 1423-1-2).
A noter : ce tableau s’appliquera aux affaires non encore attribuées à une section au 1er janvier 2018. Avant cette date, les avis et convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure au 1er janvier 2018 devant la section à laquelle les procédures seront transférées (Ordonnance 2016-388 du 31-3-2016 art. 4, II).
Le tableau demeure applicable pendant tout le mandat prud’homal à venir, peu importe toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord y figurant (C. trav. art. R 1423-4 al. 3).
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur la composition des conseils de prud'hommes : voir Mémento Social nos 14445 s.