Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine

La dévolution du droit moral de l’auteur

La transmission du droit moral de l’auteur à sa mort commande de mettre en œuvre une association de règles de droit commun et spéciales en matière de dévolution successorale. L’étude de ces règles milite pour une transmission anticipée de  cette prérogative.


Par Emilie FINOT, notaire, et Julie BOIREAU, juriste, au sein de l’étude Cheuvreux
quoti-20210701-droit-moral.jpg

©iStock

Tout auteur a sur ses œuvres, en plus de droits patrimoniaux pour leur exploitation, des droits extrapatrimoniaux qui servent à les défendre. Ces derniers, au nombre de quatre, forment le droit moral. Ainsi l’auteur est titulaire :

- d’un droit de divulgation qui permet à l’auteur de décider de communiquer ou non une œuvre au public ;

- d’un droit au respect pour défendre son œuvre contre toute atteinte à son intégrité ;

- d’un droit de paternité afin que le nom de l’auteur soit associé à ses créations ;

- et enfin d’un droit de repentir qui permet au créateur de retirer une de ses œuvres du marché.

En tant que droits de la personnalité, ces prérogatives sont attachées à la personne de l’auteur et devraient, par conséquent, s’éteindre avec lui. Tel est le cas du droit de retrait et de repentir dont l’article L 121-4 du Code de la propriété intellectuelle n’envisage l’exercice que par l’auteur lui-même. Il est en effet admis qu’il serait « dangereux que l’héritier puisse décider de retirer de la circulation une œuvre que l’auteur a pourtant décidé de divulguer » (C. Caron : Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis 6e éd. 2020, n° 279). Par suite, le droit de retrait disparaît avec son titulaire originel et n’est pas transmissible à cause de mort.

En revanche, les droits de divulgation, de paternité et de respect de l’œuvre sont « transmissible[s] à cause de mort aux héritiers de l’auteur » (CPI art. L 121-1, al. 4). Ils ont donc vocation à être transmis indéfiniment, de génération en génération, compte tenu de leur caractère perpétuel (CPI art. L 121-1, al. 3).

Qui prendra alors la suite de l’auteur à son décès pour la défense de ses œuvres et exercer après lui ses droits de divulgation, de respect et de paternité ? Comment sont dévolues ses prérogatives extrapatrimoniales, notamment lorsque l’auteur ne s’est pas exprimé de son vivant à ce sujet ?

La dévolution légale du droit moral de l’auteur repose sur un morcellement des règles qui relèvent tantôt du droit commun des successions édicté par le Code civil, tantôt du droit spécial du Code de la propriété intellectuelle. Leur champ d’application respectif poursuit un objectif : celui de déterminer la personne la plus à même de défendre, après le décès de l’auteur, sa personnalité et ses œuvres. On parle traditionnellement du « gardien de la mémoire du défunt » (CA Paris, 9-6-1964 : JCP 1965, II, 14172, note A. Françon). On recherche la personne spirituellement liée à l’auteur, celle en qui il avait confiance.

Concernant le sort des droits au respect et de paternité, le Code de la propriété intellectuelle est silencieux. En l’absence de texte spécial, le droit commun des successions s’applique. Les personnes désignées par les règles du Code civil apparaissent suffisamment proches de l’auteur pour les exercer conformément à sa personnalité.

Le droit de divulgation fait, quant à lui, l’objet d’un régime spécifique en raison de son caractère éminemment personnel en ce qu’il confère le pouvoir de décider de communiquer ou non une œuvre inédite au public à la mort de son auteur. Le Code de la propriété intellectuelle organise une « dévolution anomale » (CPI art. L 121-2 ; retenant cette qualification, C. Caron : Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis 6e éd. 2020, n° 280). Elle trouve à s’appliquer toutes les fois où l’auteur n’a pas exprimé de volonté contraire. Cet ordre de dévolution spécial repose sur une connexion intellectuelle présumée entre l’auteur et une personne avec laquelle il n’est pas nécessairement lié par le sang. Ainsi, l’exercice du droit de divulgation revient-il en premier lieu à l’exécuteur testamentaire de l’auteur, le législateur présumant que la confiance de l’auteur en ce dernier pour la gestion de son patrimoine s’étend à la défense de son œuvre. Ce dernier prime en conséquence tout autre héritier : les enfants qui viennent en deuxième rang, le conjoint survivant qui vient en troisième position, et à défaut les autres héritiers et les légataires universels. Leur ordre a lui aussi été établi selon l’idée d’une fidélité présumée, afin de désigner l’héritier « le plus associé à la création de l’œuvre pour pouvoir, à défaut de volonté exprimée par l’auteur, bénéficier du droit de divulgation » (Rapport n° 3130 de M. Isorni au nom de la commission de la justice et de législation sur le projet de loi sur la propriété littéraire et artistique : Documents parlementaires, Assemblée nationale, séance du 22-11-1956, annexe n° 3294, p. 779 s., spécialement p. 781).

La dévolution du droit de divulgation est singulière en raison de la place de premier rang qu’occupe l’exécuteur testamentaire qui se voit, à ce titre, confier une mission spécifique d’« exécuteur littéraire ».

Afin d’en mesurer pleinement la portée, imaginons un auteur qui, sachant qu’il ne laissera à son décès que son frère avec qui il ne s’entend pas, a rédigé un testament dans lequel il désigne son meilleur ami comme légataire universel. Pour s’assurer de la bonne exécution de ses dernières volontés, il nomme également un exécuteur testamentaire. En revanche, il ne prévoit rien quant à son droit moral. Au décès de l’auteur, le légataire universel reçoit tous ses droits d’exploitation ainsi que toutes les prérogatives morales, à l’exception du droit de divulgation dont l’exercice revient à l’exécuteur testamentaire. En l’absence de dévolution volontaire du droit moral, celui désigné pour recevoir tous les biens et droits du défunt est donc primé par l’exécuteur testamentaire. Deux conséquences apparaissent alors :

- premièrement, l’auteur en prenant des dispositions patrimoniales a indirectement adopté également des dispositions d’ordre extrapatrimonial ;

- deuxièmement, le silence du testament relativement au droit moral conduit à la dispersion des prérogatives qui le composent, entre les mains de plusieurs titulaires.

Un tel résultat peut ne pas correspondre aux souhaits de l’auteur. Il faut donc l’inciter à fixer le sort de son droit moral dans son testament.

Plusieurs aménagements sont envisageables : l’auteur peut élargir les pouvoirs de son exécuteur testamentaire ou, à l’inverse, lui supprimer toute mission d’ordre extrapatrimonial.

Dans le premier cas, il peut lui confier plus de pouvoirs en lui transmettant également son droit au respect et son droit de paternité. Un tel souhait suppose une disposition expresse en ce sens (l’article L 121-2 du CPI ne vise que le droit de divulgation). Ainsi, dans notre exemple, le légataire universel recevra tous les droits d’exploitation et l’exécuteur testamentaire le droit moral dans son ensemble. L’intérêt d’une telle disposition réside dans le fait d’empêcher un morcellement du droit moral qui ne serait pas voulu par le défunt. Toutefois, la dispersion persiste entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux. Un éditeur qui souhaiterait exploiter un roman inédit du défunt devrait donc en principe demander deux autorisations :

- l’ une à l’exécuteur testamentaire, pour la divulgation de l’œuvre ;

- l’autre au légataire, pour se voir céder les droits d’exploitation.

Dans le second cas, l’auteur peut préférer confier respectivement à deux personnes différentes une mission patrimoniale et une autre extrapatrimoniale. Ainsi, dans l’hypothèse envisagée, l’auteur peut désigner, parallèlement à l’exécuteur testamentaire, un « exécuteur littéraire » dédié spécifiquement à l’exercice de tout ou partie de son droit moral. Ce dernier exercera sa mission sa « vie durant » (CPI art. L 121-2, al. 2), différence notable d’avec l’exécuteur testamentaire dont la mission est normalement de deux ans (C. civ. art. 1032). L’auteur peut également léguer son droit de divulgation par disposition expresse, notamment à son légataire universel, et ainsi écarter le jeu du dispositif légal prévoyant une transmission à l’exécuteur testamentaire. Cela permet au légataire universel d’exercer toutes les prérogatives extrapatrimoniales.

Le droit moral de l’auteur étant perpétuel, il est également opportun de chercher à en organiser la transmission au-delà de la première génération. Cela vaut particulièrement pour le droit de divulgation au sujet duquel la loi n’est pas claire. Au décès de l’exécuteur testamentaire, le droit de divulgation est transmis aux héritiers de l’auteur suivant l’ordre de dévolution déjà mentionné ci-dessus (n° 5). En revanche, le texte ne dit rien quant aux règles applicables au décès de ces derniers.

Quid de l’hypothèse où un enfant devient titulaire du droit de divulgation et décède à son tour. Selon quelles règles de dévolution le droit de divulgation doit-il alors être transmis ? Comment désigner l’héritier de l’héritier ?

Cette question a fait l’objet de débats qui ne sont toujours pas tranchés (notant la controverse, voir A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault : Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis 5e éd. 2017, n° 697 ; F. Pollaud-Dulian : Propriété intellectuelle, Le droit d’auteur, Economica 2e éd. 2014, n°s 659 et 658).

Deux solutions sont envisageables : appliquer, là encore, l’article L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle et son ordre de dévolution spécial ou revenir au droit commun des successions du Code civil. La doctrine semble majoritairement en faveur de la seconde option (en ce sens, P.-Y. Gautier : Propriété littéraire et artistique, PUF 11ème éd. 2019, n° 421).

Toutefois, afin d’éviter tout doute, il reste préférable pour les titulaires successifs du droit moral, ou seulement du droit de divulgation, d’en préciser le sort par un legs pour s’assurer de la transmission à la personne souhaitée. Cette libéralité offre également l’avantage d’éviter une pluralité de titulaires. En présence de plusieurs enfants, un auteur peut en effet considérer que seul celui qui s’intéressait à son travail saura exercer son droit moral après son décès. Le legs est aussi un outil de prévision sur le long terme puisque lorsqu’il est successif, il permet de désigner deux générations de bénéficiaires, conférant à l’auteur une certaine emprise sur le temps.

En conclusion, en présence de droits d’auteur, il ne suffit pas d’anticiper la transmission des droits d’exploitation sans organiser la transmission du droit moral et particulièrement du droit de divulgation qui peut suivre un sort distinct. Afin d’éviter une dévolution et/ou un morcellement du droit moral non conforme à la volonté de l’auteur, il est possible de désigner un « exécuteur littéraire » aux pouvoirs modulables, ou de recourir au legs afin de l’attribuer à une personne de confiance. Le testament donne également l’occasion à l’auteur de se pencher sur le sort de ses œuvres après son décès et de prendre position sur des questions telles que la publication posthume d’œuvres inédites. Il faut encourager l’auteur à s’exprimer car ce n’est qu’ainsi que ses héritiers et légataires auront les clés pour exercer son droit moral conformément à sa personnalité.

Emilie FINOT, notaire au sein de l'étude Cheuvreux 

Emilie FINOT, notaire au sein de l'étude Cheuvreux 

Julie BOIREAU, juriste au sein de l'étude Cheuvreux

Julie BOIREAU, juriste au sein de l'étude Cheuvreux

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne