Le propriétaire de locaux commerciaux fait réaliser un diagnostic qui conclut à l’absence d’amiante. Un deuxième diagnostic, établi par un autre prestataire, conclut à l’absence d’amiante dans les flocages mais à sa présence dans certains matériaux. Un bureau d’ingénierie réalise un troisième diagnostic qui conclut dans le même sens que le deuxième. Compte tenu de ces éléments, le propriétaire entreprend des travaux de rénovation, mais le rapport amiante avant travaux, établi sur demande du coordonnateur SPS, révèle la présence d’amiante sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment de toute la façade intérieure du bâtiment. Les travaux sont alors interrompus et abandonnés au profit de la construction d’un autre bâtiment. Le propriétaire et le locataire des locaux assignent le bureau d’ingénierie, qui a produit le troisième rapport, et son assureur en indemnisation de leur préjudice. La cour d’appel rejette les demandes en retenant qu’avant toute démolition le propriétaire devait établir un « diagnostic avant travaux », ce qu’il a fait tardivement. De fait, l’interruption des travaux et la construction d’un autre bâtiment ne résultent pas de l’insuffisance de détection de l’amiante par le bureau d’ingénierie, qui n’est donc pas responsable du préjudice.
Cassation : l’article R 1334-27 du Code de la santé publique (ancien) ne prévoit l’obligation pour les propriétaires d’effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l’immeuble. La cour d’appel n’a pas constaté que les travaux d’aménagement et de rénovation entraînaient la démolition, même partielle, du bâtiment.
À noter : Un diagnostic technique amiante doit être établi par le vendeur d’un immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. En cas de démolition, un diagnostic amiante avant travaux (DAT) s’impose au propriétaire de ces immeubles qui, préalablement aux travaux, doit effectuer un repérage des matériaux et produits contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante (CSP art. R 1134-27 anc. devenu art. R 1334-19). Les résultats de ce diagnostic doivent être remis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux (CSP art. R 1334-27 anc. devenu art. R 1334-29-6). Cette obligation s’applique uniquement en cas de démolition de l’existant. La Cour de cassation confirme que le DAT n’est pas exigé en cas de rénovation sans démolition, même partielle. En l’espèce, le propriétaire avait fait établir plusieurs diagnostics, dont le dernier avant les travaux de rénovation. Les investigations du bureau d’ingénierie étaient insuffisantes et ont induit le propriétaire en erreur. Ce dernier a dû interrompre les travaux lorsque le risque lié à la présence d’amiante a été révélé, le conduisant à préférer construire un nouveau bâtiment. La cour d’appel a reproché à tort au propriétaire de n’avoir pas établi un DAT. Il est probable que la responsabilité du bureau d’ingénierie est engagée, dans une proportion qui sera sans doute discutée devant la cour de renvoi.
Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Gestion immobilière n° 44190
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