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Une difficulté physique ne permet la protection que si elle empêche le majeur d’exprimer sa volonté

Pour ouvrir une mesure de protection juridique, le juge ne peut se borner à relever les difficultés d’autonomie physique du majeur, mais doit constater que l’altération de ses facultés corporelles l’empêche d’exprimer sa volonté.

Cass. 1e civ. 21-11-2018 n° 17-22.777 F-PB


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Pour placer un homme sous curatelle renforcée, une cour d’appel retient que, selon l’expertise médicale, les fonctions cognitives de l’intéressé ne sont pas altérées, mais qu'il présente des difficultés d’autonomie physique.

La Cour de cassation censure : l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (C. civ. art. 425 et 440).
Or, la cour d’appel n’a pas précisé si l’altération de ses facultés corporelles empêchait l’intéressé d’exprimer sa volonté.

A noter : Jurisprudence constante. Le juge ne peut placer un majeur sous un régime de protection juridique pour altération de ses facultés corporelles que s’il constate que l’expression de sa volonté est empêchée. Ont ainsi été censurées les décisions de placement ou de maintien sous curatelle se bornant à relever que le majeur :

- souffrait d’une très mauvaise vision qui lui interdisait toute lecture, notamment des documents bancaires, et qu’une assistance dans les actes de la vie civile apparaissait indispensable (Cass. 1e civ. 9-3-1994 n° 92-12.232 : Bull. civ. I n° 93) ;

- avait toujours besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, compte tenu de son état de santé, notamment physique (Cass. 1e civ. 28-2-2001 n° 99-11.919) ;

- était très dépendant au niveau de son autonomie, entendait mal et s’était rendu chez l’expert en fauteuil roulant (Cass. 1e civ. 3-1-2006 n° 02-19.537 F-PB : Bull. civ. I n° 4) ;

- souffrait de sclérose en plaques le privant de toute autonomie (Cass. 1e civ. 17-10-2007 n° 06-14.155 F-D : BPAT 6/07 inf. 172) ;

- était mal voyant et avait été victime de nombreuses chutes, se déplaçait en fauteuil et, même si ses facultés intellectuelles étaient demeurées bonnes, était dans l’incapacité physique de contrôler la gestion de ses biens (Cass. 1e civ. 30-9-2009 n° 09-10.127 F-D : BPAT 6/09 inf. 236).

L’altération des facultés corporelles doit empêcher l’expression de la volonté, et non simplement la gêner (Cass. 1e civ. 15-7-1999 n° 97-17.530 F-D).

Lorsque l’altération des facultés mentales ou corporelles et leurs conséquences sont établies, encore faut-il motiver le besoin de protection de la personne, les mesures de protection obéissant aux principes de nécessité et de subsidiarité (C. civ. art. 428). Pour placer un majeur sous curatelle, le juge doit établir que celui-ci a besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (C. civ. art. 440, al. 1). Pour ouvrir une curatelle renforcée, comme en l’espèce, il doit en plus rechercher si le majeur est apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale (C. civ. art. 472 ; Cass. 1e civ. 4-3-2015 n° 14-15.218 F-D ; Cass. 1e civ. 10-1-2018 n° 17-16.010 F-D : BPAT 2/18 inf. 63).

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 49020

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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