Des « délégations permanentes de pouvoir » avaient été établies par le président d’une filiale au profit du directeur export et du directeur financier de la société mère. Tous deux étaient habilités, en vertu de la délégation de pouvoir, à mener au sein de la filiale les procédures disciplinaires et de licenciement, à tenir les entretiens préalables et à signer les lettres de notification de sanctions disciplinaires et de licenciement.
Un salarié de la filiale, licencié par le directeur financier de la société mère, mettait en cause la régularité de la procédure suivie. En effet, pour être valable, la délégation de pouvoir doit être consentie à une personne appartenant au personnel de l’entreprise. En conséquence, un licenciement notifié par une personne ne présentant pas cette qualité est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tel est le cas, par exemple, si la lettre est signée par le futur dirigeant d’une société (Cass. soc. 26-4-2006 n° 04-42.860).
La Cour de cassation juge que le directeur financier de la société mère, propriétaire à 100 % des actions de la filiale, titulaire d’une délégation de pouvoir établie par le représentant légal de cette filiale, n’est pas une personne étrangère à la filiale et peut y licencier un salarié.
Le principe retenu n’est pas nouveau. Ainsi, dans les groupes de sociétés, la chambre sociale a déjà validé la compétence pour procéder au licenciement du directeur des affaires sociales engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de ses filiales (Cass. soc. 16-5-2007 n° 06-40.307), du président de la société mère (Cass. soc. 6-3-2007 n° 05-41.378), de son directeur des ressources humaines (Cass. soc. 15-11-2011 n° 10-21.926) et de son directeur général délégué (Cass. soc. 16-1-2013 n° 11-26.398).