Le dirigeant et associé d’une société se porte caution d’un emprunt souscrit par celle-ci envers une banque. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque lui réclame le remboursement du prêt ; le dirigeant recherche alors la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
La Cour de cassation rejette l’action en responsabilité. En effet, si la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ne suffit pas à caractériser une caution avertie, au cas particulier le gérant et associé de la société, laquelle exerçait son activité depuis dix ans à la date de la souscription du cautionnement, avait une bonne connaissance du marché, de sorte qu’il devait être considéré comme une caution avertie.
Par suite, la banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard, sauf à prouver qu’elle détenait des informations que la caution avait elle-même ignorées, ce qui n’était pas invoqué.
A noter : illustration d’une jurisprudence bien établie.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Cass. com. 15-11-2017 n° 16-16.790 FS-PBI : BRDA 24/17 inf. 13). En revanche, la mise en garde de la caution avertie n'est retenue que dans l'hypothèse où la banque détient des informations sur la viabilité de l'opération financée que la caution ignore en raison de circonstances exceptionnelles (notamment, Cass. com. 20-9-2005 n° 14-11.863 F-PB : RJDA 1/06 n° 65).
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale (Cass. com. 22-3-2016 n° 14-20.216 FS-PB : RJDA 6/16 n° 472 ; Cass. com. 20-4-2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664). La qualification de caution avertie est notamment écartée lorsque la caution est dépourvue d'expérience ou n'est pas réellement impliquée dans la gestion (Cass. com. 31-1-2012 n° 10-24.694 : RJDA 11/12 n° 999 ; Cass. com. 5-2-2013 n° 11-26.262 : RJDA 5/13 n° 444 ; Cass. com. 5-5-2015 n° 14-10.834 : RJDA 11/15 n° 780 ; Cass. com. 8-3-2017 n° 15-20.792 F-D : RJDA 7/17 n° 500). Des éléments concrets doivent, en effet, montrer que l’intéressé a pu mesurer la portée juridique et financière de son engagement de caution.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Société commerciales n° 15025