Les propriétaires de terres vaines et vagues, landes, bruyères et terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux peuvent s'affranchir de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'ils renoncent à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La taxe est alors supportée par cette dernière (CGI art. 1401).
Le Conseil d'État vient de saisir le Conseil constitutionnel d'une question portant sur la conformité de ces dispositions au principe de libre administration des collectivités territoriales en tant qu'elles imposent aux communes d'accepter les abandons de terrains visés.
En effet, il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qu'elles ne sont applicables qu'aux terrains mentionnés, à l'exclusion de tout terrain aménagé pour un usage agricole, industriel, commercial ou d'habitation et que les autorités communales doivent s'opposer à un abandon de terrain qui est hors du champ ainsi défini. En revanche, l'abandon d'un terrain entrant dans ce champ n'est subordonné à aucune condition d'acceptation par les communes et, sauf opposition de leur part, cet abandon devient définitif dès les formalités légales accomplies.