Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI peuvent bénéficier d’une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l’acquisition jusqu'au 31 décembre 2016 d’un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou un logement achevé depuis au moins quinze ans réhabilité ou rénové, en vue de sa location meublée (dispositif dit « Censi-Bouvard » ; CGI art. 199 sexvicies).
Pour la cour administrative d'appel de Versailles, l'avantage est réservé aux personnes imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus à raison de l’un des critères de résidence limitativement énumérés à l’article 4 B du CGI, au nombre desquels figurent, notamment, le foyer fiscal, le lieu de séjour principal ou encore le centre des intérêts économiques.
En conséquence, la réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du CGI, dès lors qu’une personne morale dispose seulement d’un siège social ou d’un siège de direction effective, non visés par l’article 4 B précité.
Le fait que les bénéfices de cette personne morale sont taxables à l’impôt sur le revenu entre les mains de son ou de ses associés ayant le statut de contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B est sans incidence.
A noter : La solution est inédite et confirme la doctrine administrative (BOI-IR-RICI-220-10-10 n° 370). Le contribuable soutenait par ailleurs qu’il y avait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, au vu du traitement moins favorable réservé au dispositif « Censi- Bouvard » par rapport aux dispositifs « Scellier » et « Demessine ». Mais, comme le relève le juge, pour ces deux dispositifs, la loi prévoit expressément la possibilité d’investir au travers d’une société de personnes, ce qui n’est pas le cas pour le dispositif Censi-Bouvard.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le dispositif Censi-Bouvard, voir Mémento fiscal n° 90575