La publicité extérieure – affiches, enseignes et préenseignes – est encadrée par une réglementation logée principalement dans le Code de l’environnement et par les règlements locaux de publicité (RLP) mis en place par certaines communes dans tout ou partie de leur territoire.
Voici les principales modifications apportées par la loi Climat en ce domaine.
Décentralisation des pouvoirs de police en matière de publicité extérieure
Actuellement, l'autorité compétente en matière de police de la publicité extérieure est soit le préfet, soit le maire s'il existe un RLP ; en cas de carence du maire, le préfet se substitue à celui-ci (C. envir. art. L 581-14-2).
La loi Climat abroge cette disposition et met en place d’une répartition différente, excluant l’intervention du préfet (art. 17, I et II) : cette compétence sera exercée par le seul maire (ou, à Lyon, par le président du conseil de la métropole) au nom de la commune ou transférée, si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de RLP, au président de l’EPCI (C. envir. art. L 581-3-1 nouveau ; CGCT art. L 5211-9-2, I-A modifié). Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette compétence sera transférée au président de l’EPCI même non compétent en matière de PLU ou de RLP (art. L 581-3-1).
En conséquence, le préfet ne sera notamment plus compétent pour autoriser certains dispositifs, prononcer les amendes ou encore pour enjoindre le retrait ou la mise en conformité d’un dispositif irrégulier (C. envir. art. L 581-9, L 581-18, L 581-26, L 581-27 et L 581-28 modifiés).
L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2024, sous réserve que la loi de finances ait prévu une compensation des charges, résultant pour les communes ou les EPCI de ce transfert de compétences (Loi Climat art. 17, III).
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La publicité lumineuse dans les locaux commerciaux pourra être encadrée par le RLP
La réglementation de la publicité extérieure n’est pas applicable aux publicités et aux enseignes qui sont situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité (C. envir. art. L 581-2).
A compter du 1er octobre 2022, le règlement local de publicité pourra toutefois soumettre les publicités et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique à des prescriptions en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses (C. envir. art. L 581-14-4 nouveau ; Loi Climat art. 18). Les affiches et enseignes installées avant l’adoption de ces prescriptions et non conformes à celles-ci pourront toutefois être maintenues pendant 2 ans (art. L 581-43 modifié).
Fin annoncée des banderoles publicitaires aériennes
Afin de limiter l’exposition à la publicité non choisie comme souhaité par la Convention citoyenne pour le climat (Etude d’impact du 10-2-2021 relative au projet de loi Climat), la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef sera interdite à compter du 1er octobre 2022 (C. envir. art. L 581-15, al. 2 nouveau ; Loi Climat art. 20). Ces dispositions ne seront pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager de l’aéronef, sous réserve que ce dernier ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires (art. L 581-15, al. 3 modifié).
Selon les travaux parlementaires (Rapport Sén. n° 666), l’interdiction ne vise pas les ULM et les montgolfières publicitaires et ne fait pas obstacle à la mention du nom de la compagnie aérienne ou du constructeur sur les aéronefs.
La violation de cette interdiction sera passible d’une amende administrative de 1 500 € (C. envir. art. L 581-15, al. 2 nouveau et L 581-26, al. 2 modifié ; Loi Climat art. 20) et d’une amende pénale de 7 500 € (art. L 581-34, I-2°).
Consulté sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a rappelé que le Conseil constitutionnel autorise un tel cumul de sanctions sous réserve que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions (Cons. const. 20-7-2012 n° 2012-266 QPC ; Cons. const. 17-5-2019 n° 2019-783 QPC).