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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Dissimuler un cumul d'emplois peut constituer une faute grave

Commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le salarié qui, en refusant de communiquer à l'employeur les éléments relatifs à l'autre emploi qu'il occupe, empêche ce dernier de vérifier que les durées maximales de travail sont respectées.

Cass. soc. 20-6-2018 n° 16-21.811 F-D


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En principe, un salarié peut cumuler plusieurs emplois (sauf clause contraire de son contrat de travail) à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes. Cette liberté cède toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, en particulier pour des raisons de santé et de sécurité.

A noter : La durée de travail ne peut pas dépasser, sauf dérogations, 10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine (C. trav. art. L 3121-18 et L 3121-20). La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas, en outre, excéder 44 heures (C. trav. art. L 3121-22).

A un salarié ayant deux emplois le conduisant à dépasser ces durées l'employeur doit demander de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver, en lui accordant un délai de réflexion suffisant (Cass. soc. 9-5-1995 n° 91-43.786 D ; Cass. soc. 4-6-1998 n° 95-44.693 P : RJS 10/98 n° 1305). Qu'en est-il lorsque le salarié dissimule, lors de son embauche, le contrat le liant à un autre employeur et refuse, une fois celui-ci découvert, de communiquer les éléments permettant à son employeur de s'assurer du respect des durées maximales de travail ? C'est à cette question que le présent arrêt répond.

En l'espèce, un salarié travaille à temps partiel pour un premier employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d'agent d'entretien et pour un second employeur en tant qu'assistant en contrat à durée déterminée. A l'issue de celui-ci, il conclut un CDI à temps complet. Ce contrat comporte un article par lequel il déclare être libre de tout engagement. Son employeur découvre ultérieurement le caractère mensonger de cette déclaration et le somme de lui communiquer son autre contrat de travail ainsi que les bulletins de paie afférents. Cette sommation restant vaine malgré deux mises en demeure, l'employeur licencie le salarié pour faute grave.

La cour d'appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, valide le licenciement ainsi que la qualification de faute grave. L'employeur est tenu de vérifier que les durées maximales de travail ne sont pas habituellement dépassées. Le refus du salarié de transmettre les éléments demandés l'empêche de remplir son obligation et rend ainsi impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

A noter : Les infractions à la durée maximale hebdomadaire de travail sont sanctionnées par l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés (C. trav. art. R 3124-11). En outre, le fait de laisser un salarié travailler au-delà des durées maximales de travail peut constituer pour l'employeur un manquement à son obligation de sécurité en matière de santé des travailleurs. Ce risque était d'ailleurs mis en avant par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement.

L'arrêt du 20 juin 2018 confirme une solution antérieure de la Cour de cassation (Cass. soc. 19-5-2010 n° 09-40.923 F-D : RJS 7/10 n° 614). Son intérêt réside dans le fait qu'ici le salarié, contrairement à celui concerné dans l'arrêt de 2010, travaillait habituellement 47 heures par semaine et ne dépassait donc pas la limite de 48 heures hebdomadaires fixée à l'article L 3121-20 du Code du travail.

Cécilia DECAUDIN

Pour en savoir plus sur le cumul d'emplois : voir Mémento Social no 29555

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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