Dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts partagés, une prestation compensatoire est refusée à l’épouse. Les juges du fond retiennent la déloyauté de cette dernière qui, en imitant la signature de son conjoint, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de son époux.
La Haute Juridiction infirme cette analyse. Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus pour fixer une telle prestation (C. civ. art. 271), soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (C. civ. art. 270).
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés, le refus de la prestation compensatoire ne pouvait être justifié qu’en application de l’article 271 et non par la déloyauté de l’épouse.
A noter : la Cour de cassation rappelle l’articulation des deux fondements permettant de refuser une prestation compensatoire en équité. Hors le cas du divorce aux torts exclusifs, un seul d’entre eux peut être mobilisé : l’article 271 du Code civil qui énonce notamment comme critères la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, la qualification et la situation professionnelles. Au contraire, en cas de torts exclusifs, les deux sont admis : l’article 271 précité et les circonstances particulières de la rupture (Cass. 1e civ. 8-7-2010 n° 09-66.186 F-PBI).
Caroline CROS