Une femme, victime de violences de son conjoint, obtient une ordonnance de protection. Cette décision fait notamment interdiction au défendeur de recevoir ou de rencontrer l’enfant commun en dehors des droits de visite qu’il a éventuellement conservés, d’entrer en contact avec lui de quelque façon que ce soit et de se rendre sur le lieu de résidence de l’enfant et sa mère. Le défendeur conteste la mesure, prise sans qu’il soit établi que l’enfant serait exposé à un danger.
Confirmation de la décision par la Cour de cassation. Pour assurer la protection de la victime, le JAF peut prononcer de telles interdictions sans avoir à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant. Il suffit qu’il ait constaté l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée la demanderesse.
A noter :
L’arrêt est rendu au visa des articles 515-9 et 515-11 1° et 1° bis du Code civil qui précisent qu’une ordonnance de protection peut :
être délivrée s’il est constaté l’existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ;
interdire à la partie défenderesse d’une part de recevoir ou de rencontrer certaines personnes désignées spécialement par le juge, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, d’autre part de se rendre dans certains lieux désignés également spécialement dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.
Ces mesures d’interdiction sont une protection de la victime et non des personnes visées par l’interdiction. Le but est d’éviter que l’auteur des violences ne fasse pression et n’entre en contact avec sa victime par personnes interposées. Il n’y a donc pas à caractériser un éventuel danger les concernant. Par ailleurs, le texte n’apporte aucune restriction quant aux personnes susceptibles d’être concernées par ces interdictions. Il peut donc s’agir des enfants du couple.
Notons que la relation parent-enfant est néanmoins préservée puisque l’ordonnance réserve l’hypothèse des éventuels droits de visite du parent.