1. L'article 67 de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin 2 », a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant d’encadrer, dans le respect de l’article L 312-1-2 du Code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d’un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d’intérêt peuvent être associés à l’ouverture d’un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelles que soient leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit. Aux termes de l’article L 312-1-2, I-1, est interdite la vente ou l’offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
Il s’agit de rendre effective la mobilité bancaire instaurée par la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », et de faire en sorte que l'engagement pris par l’emprunteur de domicilier ses revenus dans un compte tenu par l’établissement prêteur ne constitue pas un obstacle excessif à l'exercice de cette mobilité.
2. L’ordonnance 2017-1090 du 1er juin 2017 (voir La Quotidienne du 8 juin 2017) et le décret 2017-1099 du 14 juin 2017, pris en application de la loi Sapin 2, s'appliqueront aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres (Ord. art. 3).
Modalités de domiciliation
3. Le prêteur pourra subordonner l'offre de prêt à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement, mais à la condition pour ce prêteur de faire bénéficier en contrepartie l'emprunteur d'un avantage individualisé (C. consom. art. L 313-25-1 nouveau, al. 1). Il pourra s’agir, par exemple, d’un taux particulièrement bas ou de frais de dossier réduits, voire supprimés.
Par ailleurs, cette condition ne pourra pas être imposée à l'emprunteur au-delà d'une durée de dix ansà compter de la conclusion du contrat de crédit ou de l'avenant au contrat initial et ne pourra en tout état de cause pas excéder la durée du crédit (C. com. art. R. 113-21-1 nouveau).
Au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l'avantage individualisé sera acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt (art. L 313-25-1 nouveau, al. 2). Mais si, avant le terme de ce délai, l'emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation, le prêteur pourra mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées à l’offre de crédit (art. L 313-25-1 nouveau, al. 3).
Les mêmes règles seront applicables, en cas de pluralité de contrats de prêt pour financer une même opération, à chacun des contrats de crédit (art. L 313-25-1 nouveau, al. 4).
Information de l’emprunteur
4. L’offre de crédit devra désormais indiquer si le prêt est subordonné à la condition de domiciliation. Si c'est le cas, devront être mentionnés la durée de celle-ci, le cas échéant les frais d'ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires ou revenus assimilés seront domiciliés, ainsi que la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur. L'offre devra permettre d'identifier clairement cet avantage en mentionnant les conditions, de taux ou autres, au regard desquelles elle est établie, et qui seraient appliquées par le prêteur en cas de non-respect de l'exigence de domiciliation par l'emprunteur (C. consom. art L 313-25, 10° nouveau).
La même information devra figurer dans l’avenant au contrat de prêt initial en cas de modification de celui-ci sur la condition de domiciliation (C. consom. art. L 313-39, al. 3 nouveau).
Sanction
5. Seront réputées non écrites toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé, ainsi que toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée fixée par l'article R313-21-1 du Code de la consommation (C. consom. art. L 341-34-1 nouveau).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 12550, 12587, 13000