Un copropriétaire, se plaignant de désordres structurels affectant l’immeuble, assigne le syndicat en exécution de travaux de réfection des parties communes et en indemnisation de ses préjudices personnels.
La cour d’appel accueille les demandes, assortit la condamnation aux travaux d’une astreinte, et dit que l’astreinte et la condamnation à dommages et intérêts incomberont au seul syndicat sans pouvoir incomber au copropriétaire demandeur.
L’arrêt est cassé. Les dommages et intérêts étant des charges communes, la qualité de copropriétaire du demandeur le contraint à y participer à hauteur de sa quote-part.
A noter : Confirmation de jurisprudence. La condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à un copropriétaire des dommages et intérêts pèse sur l’ensemble des copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, y compris donc sur le copropriétaire bénéficiaire de la condamnation. Peut-il en être exonéré par la juridiction qui prononce la condamnation ? La jurisprudence est constante et une réponse négative s’impose (Cass. 3e civ. 28-3-1990 n° 88-15.364 : Bull. civ. III n° 88 ; Cass. 3e civ. 12-1-1994 n° 91-10.704 ; Cass. 3e civ. 14-11-2001 n° 00-13.739). En effet, le copropriétaire qui est opposé au syndicat dans une instance a une double qualité, celle de copropriétaire, membre du syndicat, et celle de partie au procès. La première le contraint à contribuer à hauteur de sa quote-part aux charges communes générales résultant des condamnations prononcées contre le syndicat. Ce n’est qu’au titre d’une dérogation légale que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispense ce copropriétaire de participer aux frais de procédure.
La Cour de cassation a retenu que cette jurisprudence, accusée d’inconstitutionnalité dans ce même litige, ne portait atteinte ni au principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1989, ni au droit à l’exécution des décisions juridictionnelles découlant de l’article 16 de cette même Déclaration dès lors qu’elle découle de la qualité de copropriétaire du bénéficiaire de la condamnation (Cass. 3e civ. QPC 15-11-2018 n° 18-12.714).
Faisant donc application de cette jurisprudence, la Cour de cassation ne pouvait que casser l’arrêt de la cour d’appel qui avait dispensé le copropriétaire demandeur de toute participation au financement tant de l’astreinte prononcée qu’aux dommages et intérêts lui ayant été alloués.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 40125