Lorsque tous les enfants vivants ou représentés ont reçu et accepté un lot dans la donation-partage, les biens donnés ou incorporés sont, sauf stipulation contraire, évalués au jour de l’acte pour le calcul de la réserve et l’imputation des libéralités, s’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent (C. civ. art. 1078).
Lors d’un règlement successoral tumultueux, certains héritiers demandent la réduction d’une donation-partage remplissant les conditions de l’évaluation dérogatoire de l’article 1078 du Code civil. Estimant que les lots ont été largement sous-évalués, ils contestent les évaluations déclarées à l’époque dans l’acte.
La cour d’appel rejette leur demande. Les enfants ont accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, laquelle vise expressément les dispositions précitées du Code. Aucun des copartageants ne peut donc remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l’ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués.
Censure de la Cour de cassation. Pour le calcul de la réserve, le bien donné doit être estimé à sa valeur réelle au jour de la donation-partage, qu’elle qu’ait pu être celle énoncée à l’acte. La solution n’est pas nouvelle (récemment, Cass. 1e civ. 4-11-2015 n° 14-23.662 : Sol. Not. 1/16 inf. 11). Elle est parfaitement en phase avec l'article 1078 du Code civil qui parle d'évaluation « au jour de la donation-partage » et non de celle figurant dans l'acte.
En pratique : un enfant peut donc démontrer que le lot qu’il a reçu dans la donation-partage a été surestimé dans l’acte et/ou que ceux des autres donataires copartagés ont été sous-évalués.
Emmanuel De LOTH
Pour en savoir plus sur la donation-partage : voir Mémento Patrimoine nos 25700 s.