Un organisme est d’intérêt général, au sens de l’article 200, 1-b du CGI, lorsqu’il remplit cumulativement les trois conditions suivantes : il agit sans but lucratif, a une gestion désintéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Comme annoncé par le ministre des finances après réception d’un rapport du député Yves Blein sur la notion de cercle restreint le 6 juillet dernier (voir La Quotidienne du 11 juillet 2016), l’administration précise cette notion de cercle restreint de personnes, dans une mise à jour de sa doctrine publiée le 26 juillet 2016.
Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme. Sont ainsi considérés comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc.
Pour déterminer si un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes, il convient de recourir à un faisceau d'indices permettant d'appréhender concrètement la mission que s'est fixée l'organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions.
L'administration précise que le nombre de bénéficiaires n'est pas un indice. De même, l'intervention dans une zone géographique limitée (quartier, commune, territoires ruraux, etc.) n'est pas un critère suffisant.
Elle admet qu'il n'y a en principe pas de cercle restreint lorsque le champ d'intervention de l'organisme est déterminé en fonction d'un état, par exemple de vulnérabilité (santé, âge, sexe, nationalité, orientation sexuelle ou appartenance religieuse), en lien avec l'objet de l'organisme.
L'adhésion réservée à un groupe fermé n'est pas un indice suffisant. En revanche, la qualification d'intérêt général est nécessairement exclue lorsque les actions de l'organisme servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres.
Le tableau ci-dessous illustre, pour divers types d'organismes, l'application de ces principes pour déterminer si un organisme fonctionne ou non au profit d'un cercle limité de personnes.
Type d'organisme | Intérêt général |
Organismes d'aide aux personneshandicapées ou à des personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses | Oui, sauf si les actions ne servent que les intérêts particuliers des seuls membres |
association à vocation culturelle | Oui, si les actions visent à faciliter et à élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou à améliorer la connaissance du patrimoine, même si les actions menées concernent les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé Non, si les actions sont effectuées en faveur d'une personne en particulier ou de ses ayants-droit |
association d'aide aux malades | Oui, si leur action vise à faire connaître les maladies rares et à mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies Non, si son seul objet est de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie et nommément désigné |
association d'aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles | Oui, nonobstant le fait que son action est géographiquement limitée. |
association d'aide humanitaire | Oui, même si elle agit en faveur d'une population limitée à une région donnée |
association d'habitants d'un lotissement, d'un quartier ou d'une rue | Non, si ses actions visent à améliorer ou préserver leur cadre de vie |
organisme de protection de l'environnement au sein d'un parc naturel régional | Oui, nonobstant le fait que son action est géographiquement limitée. |
organisme distribuant des aides alimentaires ou financières | Non, s'il agit dans des conditions excluant du bénéfice, en droit ou en fait, certaines personnes en raison par exemple de leur appartenance religieuse. |
association sportive | Oui, si l'adhésion est ouverte à tous |
organisme de soutien aux orphelins | Oui, si tous en enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée bénéficient des actions Non, s'il prend en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé de leur vivant |
association d'anciens combattants, déportés ou résistants | Oui, si les actions menées auprès d'un large public consistent en la formation civique des jeunes, la diffusion d'un message en faveur de la paix, d'actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs morts (par exemple, par construction d'un monument aux morts) ou à témoigner dans les établissements scolaires sur les causes et réalités de la déportation, d’organiser un voyage sur le site d'un camp dans le cadre d’un projet pédagogique, d’organiser des conférences, de procéder à un travail d’inventaire et de numérisation de documents destinés à alimenter les Archives nationales, etc. Non, si elle ne vise qu'à défendre les intérêts matériels et moraux de ses seuls adhérents (militaires, veuves, pupilles, victimes, titulaires d'une décoration ou d'une distinction) |
association gestionnaire d'établissement d'enseignement hors contrat | Oui, si il satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves prévues à l'article L 442-1 du Code de l'éducation, c'est-à-dire qui respecte la liberté de conscience des élèves et qui est ouvert à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances |
association d'élèves ou d'anciens élèves | Non, son objet principal étant la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux |
association sociale professionnelle | Non, car elle fonctionne au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée |
Jérémie DUMEZ
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