Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant un legs en faveur d’une association ou d’une fondation et tout groupement bénéficiaire de dons doivent les déclarer au préfet du siège de l’organisme. Le représentant de l’Etat vérifie que l’organisme satisfait aux conditions légales et qu’il est apte à utiliser cette libéralité conformément à son objet statuaire ; à défaut, le préfet peut former opposition à la libéralité, la privant ainsi d’effet (C. civ. art. 910, II, al. 2).
La déclaration doit toujours être accompagnée des justificatifs permettant d’établir que l’association remplit les conditions légales pour recevoir des libéralités. Bonne nouvelle, ces conditions sont désormais présumées satisfaites pour les associations d’intérêt général qui disposent d’une prise de position formelle délivrée par l'administration fiscale attestant de leur caractère d'intérêt général (Décret 2007-807 art. 1 modifié par le décret 2015-832 art. 4).
En outre, l’ordonnance 2015-904 qui simplifie le régime juridique des associations et fondations a supprimé le pouvoir d’opposition du préfet à l’acceptation d’une libéralité par les associations ou fondations reconnues d’utilité publique (C. civ. art. 910, II, al. 3).
Comme le relève Patrice Macqueron, professeur de droit privé et co-auteur du Mémento Associations, on peut se demander si, pour ces derniers groupements, l'obligation de déclaration n'est pas devenue caduque dès lors que cette formalité n'avait pour seul but que de permettre au préfet de s'opposer à l'acceptation de la libéralité, ce qu'il ne peut plus faire. Et l’on peut craindre nous confie-t-il que la disparition de ce contrôle préalable, qui permettait également au préfet de s'assurer de la conformité des charges ou conditions de la libéralité à la spécialité du groupement, ne multiplie les contentieux d'héritiers estimant la libéralité non conforme.