Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans les 5 ans de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique (C. expr. art. L 421-1). Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition (C. expr. art. L 424-2 al. 1).
Plusieurs terrains agricoles sont expropriés au profit du département de l’Essonne pour réaliser une liaison routière déclarée d’utilité publique. Après la fin des travaux, l’expropriant vend des reliquats de parcelles non utilisés. Les anciens propriétaires contestent et demandent à être indemnisés des préjudices résultant de la méconnaissance de leur droit de priorité. Ils sont déboutés par les juges du fond.
La Cour de cassation confirme : le droit de priorité prévu par l'article L 424-2 du Code de l'expropriation, qui ne trouve sa cause qu'en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d'intérêt général défini par la DUP, se rattache au droit de rétrocession prévu à l'article L 421-1 du même Code et, comme lui, ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la DUP lorsque l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination. Or, relève la Haute Juridiction, les anciennes parcelles non affectées à l’usage prévu par la DUP ne représentaient que 3,2 % de la surface totale de l'opération d'expropriation. La cour d’appel en a donc exactement déduit que la condition de non-affectation à l'usage prévu n'était pas remplie et que les expropriés ne bénéficiaient pas d'un droit de priorité lors de la cession à un tiers des parcelles concernées.
A noter :
Dans cette affaire, les requérants considéraient que le droit de priorité des anciens propriétaires de terrains agricoles prévu par l’article L 424-2 du Code de l’expropriation n’était pas soumis à la « condition de non-affectation à l’usage prévu » de l’article L 421-1 du même Code. Leur argumentation est rejetée par la Haute Juridiction. La rétrocession et le droit de priorité ne s'appliquent pas aux portions de parcelles non utilisées pour l'usage prévu par la DUP si :
- d’une part, l'essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination ;
- d’autre part, ces parcelles non utilisées sont de faible importance et présentent un caractère résiduel par rapport à celles qui sont utilisées (au cas particulier, les parcelles revendues par le département de l’Essonne représentaient une surface de 7036 m2, soit 3,2 % de la surface totale de 22 ha de l’opération d’expropriation).
Sous l’empire de l’ancien Code de l’expropriation (C. expr. art. L 12-6 abrogé par l’ord. 2014-1345 du 6-11-2014), la Cour de cassation avait déjà rejeté la demande en rétrocession d’un ancien propriétaire dont les terrains avaient reçu l’affectation prévue par la DUP « à l'exception de surfaces résiduelles » (Cass. 3e civ. 11-5-2005 n° 03-20.818 : Bull. civ. III n° 105).
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