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L’ordonnance d’expropriation est valide même si le préfet complète les pièces du dossier hors délai

Le non-respect du délai d'un mois prévu par l’article R 221-1 du Code de l’expropriation permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation de compléter le dossier transmis au juge n'entache pas d'irrégularité cette ordonnance.

Cass. 3e civ. 21-3-2024 n° 23-11.813 FS-B


Par Olivier DESUMEUR
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©Getty Images

L'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l’expropriation ont été accomplies (C. expr. art. L 221-1). À cette fin, le préfet transmet au greffe de la juridiction un dossier qui comprend les copies de ces pièces. Si le dossier est incomplet, le juge demande au préfet de lui faire parvenir les pièces manquantes dans un délai d'un mois (C. expr. art. R 221-1, al. 1 et 9).

Dans le cadre de la procédure d’expropriation de plusieurs parcelles, le préfet de l’Ardèche transmet au greffe du tribunal judiciaire de Privas le dossier mentionné à l’article R 221-1 du Code de l’expropriation. Constatant que le dossier n’est pas complet, le juge demande au préfet de lui transmettre le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire. Après « réponses du préfet », le juge ordonne le transfert de propriété.

Le propriétaire exproprié se pourvoit en cassation : le juge ne pouvait pas ordonner un tel transfert de propriété alors que le délai d’un mois de l’article R 221-1 « prévu à peine d'irrégularité de l’ordonnance d’expropriation » n’a pas été respecté.

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi. Le non-respect du délai d'un mois permettant au préfet, ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l'expropriation sur demande de celui-ci n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation.

A noter :

C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation précise que le non-respect du délai d’un mois prévu par l’article R 221-1 du Code de l’expropriation n’est pas sanctionné. Selon les Hauts Magistrats, cette « absence de sanction ne contrevient pas au droit d'accès au juge dans un délai raisonnable, dès lors que la procédure judiciaire aux fins de transfert de propriété :

  • qui suit la procédure administrative au cours de laquelle l'exproprié peut saisir le juge administratif de recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité et précède la procédure judiciaire contradictoire aux fins de fixation des indemnités d'expropriation ;

  • se déroule non contradictoirement hors la présence des parties ».

Rappelons également que le non-respect du délai de 15 jours dont dispose le juge pour prononcer l’ordonnance d’expropriation (C. expr. art. R 221-2) n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance (Cass. 3e civ. 28-3-2007 n° 98-70.179 : Bull. civ. III n° 047).

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