La Cour de cassation a déjà établi que, sous réserve des règles d’ordre public, le propriétaire d’un bien peut consentir un droit réel conférant une jouissance spéciale de ce bien (Cass. 3e civ. 31-10-2012 n° 11-16.304 : Bulletin des Associations 1/13 inf. 9, droit réel consenti à une fondation).
Dans une autre affaire, elle a précisé que ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut pas être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du Code civil, c’est-à-dire au bout de 30 ans (Cass. 3e civ. 28-1-2015 n° 14-10.013 FS-PBRI : BAF 3/15 inf. 70).
Statuant sur pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu sur renvoi après cassation dans la première espèce, la Cour apporte de nouvelles précisions : lorsque le droit de jouissance est consenti à une fondation pendant toute la durée de son existence, il n’est pas perpétuel, il n’est pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du Code civil et aucune disposition légale ne prévoit qu’il soit limité à 30 ans.
A noter : la Cour de cassation tempère dans cet arrêt sa jurisprudence précitée de 2015.
Elle affirme que le droit de jouissance ou d'occupation conféré à la fondation pour la durée de son existence est un droit réel distinct du droit d'usage et d'habitation. De ce fait, il échappe aux articles 619 et 625 du Code civil qui limitent à 30 ans la durée du droit d'usage et d'habitation. Elle ajoute que le droit de jouissance n'est pas perpétuel puisqu'il a été concédé pour la « durée de la fondation » et qu'aucune disposition légale ne limite sa durée à 30 ans. Il n'est donc pas éteint.
En pratique : la durée du droit de jouissance étant indéfinie, le propriétaire ne pourra recouvrer la jouissance de son bien que si la fondation renonce à son droit... ou disparaît !
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 9680