Un appartement est vendu à des époux et à leur fille par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Avant la vente, les époux ont donné à leur fille une délégation de pouvoir, annexée à la promesse, pour traiter en leur nom toutes les décisions relatives à l’achat et se porter fort en leur nom. L’agence immobilière notifie la promesse à chacun des coacquéreurs au domicile de la fille qui signe les trois accusés de réception. Les acquéreurs refusent de réitérer la vente et informent les vendeurs qu’ils exercent leur droit de rétractation, estimant la notification irrégulière. Les vendeurs les assignent en résolution de la vente et paiement de l’indemnité contractuelle prévue dans la promesse en l’absence de réitération.
Les juges donnent raison aux vendeurs. L’agence immobilière a pu légitimement considérer que la notification était valable en vertu de la délégation de pouvoir, la fille ayant signé les accusés de réception sans émettre aucune protestation ni réserve.
A noter : En cas de pluralité d’acquéreurs, la notification du droit de rétractation doit être faite à chacun d’eux, ou par lettre unique si l’accusé de réception porte les signatures de chacun. Toutefois, si l’un des coacquéreurs est muni d’un pouvoir à l’effet de représenter son coacquéreur, il peut signer seul les recommandés ou la lettre unique (Cass. 3e civ. 9-6-2010 nos 09-14.503 et 09-15.361 : RJDA 11/10 n° 1059 ; Cass. 3e civ. 10-3-2016 n° 15-12.735 : voir La Quotidienne du 6 avril 2016, s’agissant d’un époux sans pouvoir). L’arrêt commenté confirme cette jurisprudence et donne un exemple de mandat autorisant à réceptionner la notification de la promesse faisant courir le délai de rétractation.
Séverine JAILLOT
Pour en savoir plus : voir Mémento Vente immobilière n° 45320 s.