Une grand-mère maternelle demande en justice à conserver des relations avec ses 3 petits-enfants. Une cour d’appel lui accorde un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son petit-fils âgé de 15 ans et un droit de visite médiatisé envers ses deux petites filles âgées de 6 ans, celui-ci devant s’exercer le troisième samedi du mois « selon les modalités concrètes définies » par le point rencontre.
La Cour de cassation confirme. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul son intérêt peut faire obstacle à l'exercice de ce droit (C. civ. art. 371-4 ). En l’espèce, les juges du fond ont constaté qu’il était de l’intérêt des fillettes de bénéficier comme leur demi-frère de relations avec leur grand-mère. Si cette dernière n’a pas pu rencontrer ses petites-filles en raison du conflit l’opposant à leur mère, elle a néanmoins instauré avec elles un lien affectif par des attentions régulières (l’envoi de présents par voie postale) de sorte que sa place se trouve définie auprès des fillettes. Elle a toujours pris soin de préserver l’unité de la fratrie et son attitude récente témoigne de la permanence de son engagement. En outre, les visites dans l’espace de rencontre seront organisées de façon progressive, sans instauration d’un droit d’hébergement.
Quant aux modalités d’exercicedu droit de visite médiatisé et notamment la durée des rencontres, la Cour de cassation relève qu’elles ne sont pas précisées par l’article 371-4 du Code civil. Des dispositions organisent le droit de visite médiatisé des parents (CPC art. 1180-5 qui vise C. civ. art. 373-2-1 et C. civ. 373-2-9). Mais elles ne sont pas applicables aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.
A noter : L’existence d’un conflit entre les parents et les grands-parents, même important, ne constitue pas forcément un motif faisant obstacle aux relations des grands-parents avec leurs petits-enfants (Cass. 1e civ. 14-1-2009 n° 08-11.035 : Bull. civ. 1 n° 2). Cette décision en est une illustration. En revanche, le droit de visite est refusé dès lors que le conflit risque de mettre en péril l’équilibre psychologique et affectif de l’enfant. Dans une affaire récente, il a ainsi été jugé que l’animosité d’une grand-mère à l’égard de sa belle-fille et son attitude procédurière ne pouvaient être que préjudiciables à l’enfant et source de perturbations à mesure qu’il grandira (Cass. 1e civ. 26-6-2019 n° 18-19.017 F-D).
On sait que le juge, lorsqu’il décide que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre, doit notamment fixer la périodicité et la durée des rencontres (CPC art. 1180-5). Or, dans l’espèce commentée, les juges avaient déléguéau point de rencontre le pouvoir de préciser les modalités concrètes du droit de visite de la grand-mère, notamment la durée des rencontres.
Ce n’est pas un motif de censure car ni le Code civil, ni le Code de procédure civile n’imposent au juge de fixer la périodicité et la durée des rencontres lorsqu’il accorde un droit de visite médiatisé aux grands-parents.
Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 38003