La loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5-9-2018) ouvre le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi aux personnes ayant démissionné pour mettre en œuvre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou se traduisant par un projet de création ou de reprise d'entreprise. Cette mesure fait suite notamment à l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018.
L'entrée en vigueur de ce nouveau cas d'ouverture de droit à l'assurance chômage est prévue pour le 1er janvier 2019 (Loi art. 65).
Jusqu'à présent, le droit aux allocations de chômage étant subordonné à une privation involontaire d'emploi : seules certaines démissions, considérées comme légitimes, pouvaient y ouvrir droit, par exemple celle du salarié suivant son conjoint ou son concubin qui déménage pour un nouvel emploi, celle du salarié pour non-paiement des salaires s'il justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision pour des arriérés de salaires. (Règl. Unédic art. 2 ; Accord d'application n° 14).
Des conditions d'accès restreintes
L'ouverture du droit à l'assurance chômage après une privation volontaire d'emploi est subordonnée à la réunion d'un certain nombre de conditions. En premier lieu, la personne doit justifier de conditions d'activité antérieure spécifiques (C. trav. art. L 5422-1, II-1° modifié).
A notre avis : le texte ne précise pas les modalités selon lesquelles les conditions d'activité antérieure seront définies. Il est possible que le Gouvernement, favorable à une condition d'activité antérieure de 5 années, demande aux partenaires sociaux de négocier ce point lors de la renégociation anticipée des règles de l'assurance chômage.
Ensuite, le salarié doit demander, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès d'une institution, d'un organisme ou d'un opérateur agréé (sauf Pôle emploi), dans les conditions prévues à l'article L 6111-6 du Code du travail.
Le projet de reconversion professionnelle, établi avec le concours de cet organisme, doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L 6323-17-6 du Code du travail (C. trav. art. L 5422-1-1 nouveau et L 5422-1, II-2° modifié).
A notre avis : si le texte indique clairement que le salarié doit demander un conseil en évolution professionnelle avant sa démission, il ne paraît pas exiger que le caractère réel et sérieux du projet ait été attesté également avant sa démission. Dans le doute, cependant, il nous semble prudent que le salarié attende l'attestation de la commission paritaire avant de démissionner. Dans l'ANI du 22 février 2018, les partenaires sociaux exigeaient d'ailleurs que le caractère réel et sérieux du projet ait été attesté avant la démission pour qu'elle puisse ouvrir droit à chômage.
La mise en œuvre du projet contrôlée par Pôle emploi
Durant la période de mise en œuvre du projet de reconversion, la condition de recherche d'emploi requise pour le versement de l'allocation chômage est considérée comme remplie dès lors que l'intéressé est inscrit comme demandeur d'emploi et accomplit les démarches nécessaires à la mise en œuvre de son projet (C. trav. art. L 5426-1-2, I nouveau).
Pôle emploi contrôle la réalité de ces démarches au plus tard 6 mois après l'ouverture du droit à l'allocation. Si la personne ne peut pas justifier, sans motif légitime, de la réalité de ses démarches, elle est radiée de la liste des demandeurs d'emploi et l'allocation cesse de lui être versée (C. trav. art. L 5426-1-2, II-al. 1 et 2 nouveau et L 5412-1, 3°-f modifié).
La reprise du versement du reliquat de droits pourra intervenir dans les conditions fixées par la convention relative à l'assurance chômage (C. trav. art. L 5426-1-2, II-al. 3 nouveau).
Pour en savoir plus sur le chômage : voir Mémento Social nos 6300 s.