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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus la semaine dernière par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Exécution du contrat

  • La pertinence d'un panel de comparaison, pour établir une discrimination, est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-25.838 F-D).

Paie

  • La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription (Cass. 2e civ. 6-4-2023 n° 21-19.111 F-B).

Rupture du contrat

  • La suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l'entreprise, est une suppression d'emploi qui, si elle repose sur un motif économique, justifie la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-10.391 FS-B).

  • L'employeur n'a l'obligation de réunir et consulter le comité social et économique que lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d'au moins 2 salariés dans une même période de 30 jours. Ayant constaté que 2 des 3 salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, en sorte que le licenciement économique n'avait été envisagé qu'à l'égard d'un seul salarié, la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce dernier en raison d'un défaut de consultation des représentants du personnel (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-10.391 FS-B).

  • Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-18.636 FS-B).

  • Une transaction ne peut pas autoriser le comité d'entreprise (CSE) à renoncer aux effets de l'annulation, devenue irrévocable, d'un plan de sauvegarde de l'emploi et dispenser l'employeur de reprendre entièrement la procédure de consultation de représentants du personnel établie par une loi d'ordre public, en contrepartie d'une modification du plan de sauvegarde de l'emploi annulé (Cass. soc. 5-4-2023 n° 22-11.366 FS-D).

Représentation du personnel

  • L'expertise, décidée par le CSE appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation devant lui être présenté par l'employeur dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise et ne relève pas du champ d'application de l'article L 2315-81 du Code du travail. En conséquence, l'expert-comptable désigné par le CSE en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur selon les modalités de l'article L 2315-80, 1°, du même Code (Cass. soc. 5-4-2023 n°s 21-23.427 FS-B et 21-23.428 FS-D).

  • L'article L 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE. Il en résulte que la renonciation au droit d'être désigné délégué syndical, prévue par l'alinéa 2 de l'article L 2143-3 susvisé, est celle des candidats présentés par l'organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-24.752 F-B).

  • Les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance nor male, et l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. Dès lors, si la charge de la preuve des nécessités du mandat l'obligeant à utiliser ses heures de délégation en dehors de son temps de travail pèse sur le salarié, l'employeur ne peut saisir le juge des référés pour obtenir la justification par le salarié de ces nécessités (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-17.851 FS-B).

  • Si l'employeur ne peut exiger devant le juge des référés la justification de l'utilisation des heures de délégation, il peut saisir avant contestation cette juridiction pour obtenir du salarié des indications sur cette utilisation. Ayant constaté que l'employeur avait payé les heures de délégation réclamées par le salarié, et ayant caractérisé l'imprécision du descriptif produit par le salarié des activités exercées pendant les heures de délégation litigieuses, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation du salarié de préciser, pour les mois de décembre 2018 à janvier 2020, les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d'heures de délégation et les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il dit avoir utilisé son crédit d'heures de délégation n'était pas sérieusement contestable (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-17.851 FS-B).

Statuts particuliers

  • La circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L 1262-1 et L 1262-2 du Code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71 du 16 décembre 1996. Le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-21.318 F-B).

Contrôle - contentieux

  • Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci (Cass. 2e civ. 6-4-2023 n° 21-17.173 F-B).

  • La décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation (Cass. soc. 5-4-2023 n° 21-25.323 F-D).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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